Arrêts nº T-509/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-509/18

FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Délais applicables entre plusieurs visites des autorités nationales de contrôle - Annonce de contrôles sur place - Préavis implicite - Articles 25 et 26 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 - Correction financière forfaitaire

Dans l’affaire T-509/18,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Pavliš, O. Serdula et J. Vláčil, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Lewis, A. Sauka et Mme K. Walkerová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 152, p. 29), en ce qu’elle écarte les paiements effectués par la République tchèque au titre du Feader pour un montant de 151 116,65 euros,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 L’enquête à l’origine du présent litige a été diligentée par la Commission européenne entre le 23 et le 27 novembre 2015. Référencée RD 2/2015/023/CZ, elle portait sur la mise en œuvre, par la République tchèque, du programme de développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface) en ce qui concernait le système de gestion et de contrôle utilisé en République tchèque, dans le cadre de mesures de développement rural agro-environnementales ou visant à pallier des handicaps naturels. Elle faisait suite à une précédente enquête de la Commission menée en 2011 en République tchèque, portant la référence RD 2/2011/013/CZ.

2 En application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), et du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), tel que modifié, la Commission a fait part à la République tchèque de ses observations concernant l’enquête diligentée en 2015 par lettre du 16 février 2016, dans laquelle la Commission soulignait notamment que les contrôles sur place effectués par différents services de l’État membre chez un même bénéficiaire devaient être coordonnés de manière à ce que l’intervalle entre les différentes visites sur place chez un même bénéficiaire fût écourté et ne dépassât pas, en tout état de cause, les quatorze jours au maximum, ce délai étant ramené à 48 heures s’agissant notamment des contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide « animaux » ou aux demandes de paiement au titre des mesures de soutien liées aux animaux (ci-après les « demandes d’aide “animaux” »), comme prévu par l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8), alors en vigueur. La République tchèque y a répondu le 14 avril 2016, puis la Commission a de nouveau transmis ses remarques à la République tchèque le 18 mai 2016.

3 Une réunion bilatérale s’est tenue le 21 juin 2016, dont le compte rendu a été adressé par la Commission à la République tchèque le 22 juillet 2016. Cette dernière a émis des observations à cet égard, transmises à la Commission le 22 septembre 2016, par lesquelles elle l’informait notamment de ce que, malgré leur désaccord, elle avait adopté, à compter du 8 août 2016, une nouvelle instruction méthodologique conforme aux prétentions de la Commission.

4 Un abondant échange de correspondance a ensuite eu lieu entre la Commission et la République tchèque, à la suite duquel la Commission a décidé de mener une enquête complémentaire (ci-après l’« enquête complémentaire »), ce dont elle a informé la République tchèque le 13 octobre 2017. L’enquête complémentaire est intervenue du 30 octobre au 3 novembre 2017.

5 À la suite de l’enquête complémentaire, la Commission, par lettre du 14 mars 2018, a fait parvenir à la République tchèque la communication officielle prévue à l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 40, paragraphe 1, de son règlement d’exécution (UE) no 908/2014, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59, rectificatif JO 2015, L 114, p. 25) (ci-après la « communication officielle »). Elle y confirmait la position exprimée précédemment, selon laquelle, lorsque les autorités tchèques effectuaient plusieurs contrôles sur place chez un même bénéficiaire, le premier contrôle devait être considéré comme un « préavis implicite » des contrôles suivants, de sorte que ces derniers devaient intervenir au plus tard dans les quatorze jours, ou même dans les 48 heures dans le cas des demandes d’aide « animaux », comme prévu par l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 65/2011 et l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014. La méconnaissance de cette règle aurait constitué une faiblesse dans un contrôle clef. Toutefois, la Commission ne proposait pas de correction financière pour les années 2014 et 2015, au motif que, pendant cette période, les autorités tchèques avaient pu entretenir une confiance légitime dans la conformité avec le droit de l’Union européenne du régime national. En revanche, s’agissant de l’année 2016, elle avait évalué le risque pour les fonds de l’Union à 151 116,65 euros, par application d’une correction financière forfaitaire de 5 %, en raison d’une faiblesse dans un contrôle clef (voir page 2 de la communication officielle).

6 La République tchèque a formulé, le 24 avril 2018, une...

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