Arrêts nº T-504/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-504/18

Personnel d’une société privée prestataire de services informatiques au sein de l’institution - Refus d’accorder un accès aux locaux de la Commission - Compétence de l’auteur de l’acte

Dans l’affaire T-504/18,

XG, représenté par Mes S. Kaisergruber et A. Burghelle-Vernet, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Ehrbar et M. T. Bohr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 juillet 2018 maintenant le refus d’accès du requérant à ses locaux,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. P. Nihoul (rapporteur), faisant fonction de président, J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, XG, était, depuis [confidentiel] (1), employé de la société [confidentiel], faisant partie du groupe [confidentiel] (ci-après l’« employeur »).

2 À la suite d’une procédure de passation de marché, un consortium constitué par [confidentiel] (ci-après le « contractant ») a, le [confidentiel], conclu un contrat-cadre avec l’Union européenne dont l’objet était de fournir des services [confidentiel] à la Commission européenne (ci-après le « contrat-cadre »).

3 Le requérant a été affecté par son employeur en tant que [confidentiel] à la direction générale (DG) [confidentiel] de la Commission, laquelle direction générale était située dans le bâtiment [confidentiel] de la Commission. Il a, à cet égard, reçu un titre donnant accès aux bâtiments de la Commission.

4 Le contrat-cadre a été amendé par l’avenant du 14 septembre 2017 (ci-après l’« avenant au contrat-cadre »), qui a inséré dans le contrat-cadre l’article 1.14 des conditions particulières, qui prévoit notamment ce qui suit :

2. En vertu des articles 3, 7 et 8 de la décision de la Commission (UE, Euratom) 2015/443[, du 13 mars 2015,] relative à la sécurité au sein de la Commission [JO 2015, L 72, p. 41], il est possible d’effectuer une vérification des antécédents du personnel affecté sur place afin de prévenir et de contrôler les risques pour la sécurité du personnel, des biens et des informations de la Commission. De plus, en vertu de la loi belge du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité […], les droits d’accès du personnel affecté sur place aux locaux de l’autorité contractante peuvent être subordonnés à la délivrance d’un avis de sécurité positif par les autorités belges. Les droits d’accès existants restent valables tant qu’un avis de sécurité négatif n’est pas rendu.

3. Afin de permettre aux autorités belges de rendre un avis de sécurité, le contractant remet au personnel concerné affecté sur place le formulaire ci-joint (document de notification). Les documents de notification, dûment complétés et signés (portant la mention “document de notification”) sont retournés à la direction Sécurité de la Commission (Commission européenne, HR.DS - BERL 3/190) et une liste électronique mise à jour des données personnelles pertinentes telles qu’indiquées dans le formulaire ci-joint est envoyée à l’adresse “EC-SECURITY-SCREENING@ec.europa.eu” pas plus de 30 jours après la signature du présent avenant.

4. En cas d’omission ou de refus de remplir le document de notification, les droits d’accès aux bâtiments de la Commission peuvent être refusés au personnel.

[…]

6. […] Le contractant s’engage à ne fournir que du personnel affecté sur place ayant reçu un avis de sécurité positif pour les bâtiments suivants de la Commission : [confidentiel] […]

.

5 Par la suite, la Commission a contacté l’employeur afin qu’il demande à ses employés qui travaillaient dans des bâtiments de la Commission de donner leur consentement à la procédure visant à obtenir un avis de sécurité.

6 Le 26 octobre 2017, le requérant a marqué son accord pour que son dossier fasse l’objet d’une vérification de sécurité, en remplissant le document de notification annexé à l’avenant au contrat-cadre.

7 Par lettre du 30 mars 2018, le comité interministériel pour la politique de siège (CIPS) a informé le requérant que l’Autorité nationale de sécurité (ANS) avait effectué à son égard une vérification de sécurité et avait décidé d’émettre un avis de sécurité négatif en ce qui le concernait (ci-après l’« avis de sécurité négatif »). Cet avis, annexé à la lettre, était motivé par le fait que le requérant était connu des services de police pour des faits, premièrement, de coups et blessures volontaires et, deuxièmement, de viol d’un majeur, tous commis [confidentiel] à l’encontre de son ex-compagne.

8 Le 12 avril 2018, le requérant a saisi l’organe de recours belge compétent en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité (ci-après l’« organe de recours ») d’un recours contre l’avis de sécurité négatif.

9 Le 24 avril 2018, la Commission a été avertie par le Parlement européen que le requérant s’était vu attribuer un avis de sécurité négatif.

10 Le 25 avril 2018, à la suite de la réception de la confirmation de l’avis de sécurité négatif, la Commission a auditionné le requérant en présence de son employeur. Cette audition a eu lieu devant A et B, fonctionnaires du secteur « Réquisitions administratives » de la direction Sécurité de la Commission. Invité à présenter ses commentaires sur l’absence d’avis de sécurité positif, le requérant a indiqué notamment, s’agissant de sa condamnation pour coups et blessures, avoir interjeté appel du jugement prononcé contre lui et, s’agissant des faits de viol, avoir fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu.

11 À l’issue de cette audition, dont le requérant a reçu une copie du procès-verbal, son droit d’accès aux locaux de la Commission lui a été retiré (ci-après la « décision du 25 avril 2018 »). Le requérant en fait état dans le procès-verbal de son audition, en ces termes :

Vous me faites savoir que vous allez retirer mes titres d’accès, suite à cette absence d’avis de sécurité positif. À cet effet, je vous remets mes deux badges d’accès […]. Vous me faites savoir que j’ai le droit de demander ultérieurement de manière écrite et motivée d’avoir à nouveau un accès aux immeubles de la Commission.

12 Par décision du 20 juin 2018, l’organe de recours a considéré que l’avis de sécurité négatif n’avait pas de base juridique et que, par conséquent, il était sans compétence pour statuer sur le bien-fondé de cet avis (ci-après la « décision de l’organe de recours »).

13 Par courriel du 28 juin 2018, l’employeur a communiqué à la Commission la décision de l’organe de recours, en faisant valoir que ce dernier avait décidé que l’avis de sécurité négatif délivré par l’ANS « n’[avait] pas de base juridique et [devait] donc être considéré comme inexistant ».

14 Par lettre du 3 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a informé l’employeur que « l’interdiction d’accès aux sites de la Commission [était] maintenue pour [le requérant] sur la base de l’article 3 de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission, du 13 mars 2015, relative à la sécurité au sein de la Commission », au motif que « l’avis négatif rendu par l’ANS n’[avait] pas été annulé par l’organe de recours ». Cette lettre était signée par C, chef de l’unité « Sécurité de l’information » au sein de la direction Sécurité de la DG des ressources humaines et de la sécurité de la Commission.

15 Par lettre du 24 juillet 2018, les conseils du requérant ont sollicité, notamment, la communication de l’acte par lequel la DG des ressources humaines et de la sécurité avait délégué à C la compétence pour adopter les décisions en matière d’accès aux bâtiments.

16 Le 3 août 2018, le requérant a saisi le tribunal de...

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