Arrêts nº T-624/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 18, 2019

Resolution DateDecember 18, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-624/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative GRES ARAGÓN - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001- Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001- Obligation de motivation - Erreur de droit

Dans l’affaire T-624/18,

Gres de Aragón, SA, établie à Alcalñiz (Espagne), représentée par Me J. Learte Álvarez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, MM. H. O’Neill et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 août 2018 (affaire R 2269/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif GRES ARAGÓN comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2019,

à la suite de l’audience du 17 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 février 2017, la requérante, Gres de Aragón, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :

- Classe 19 : « Matériaux en céramique pour la construction ; carreaux pour planchers et revêtements, azulejos et pavés en pierre ; matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques » ;

- Classe 35 : « Services d’importation, d’exportation, de promotion et de vente au détail dans des commerces ou par le biais de réseaux informatiques mondiaux de produits en céramique ».

4 Le 13 mars 2017, l’EUIPO a fait part à la requérante de l’existence de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

5 La requérante a répondu que sa marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage et a produit des documents à l’appui de cette allégation.

6 Conformément aux instructions de la requérante communiquées à l’EUIPO en date du 1er mars 2017, la description des services désignés par la marque demandée relevant de la classe 35, à savoir « services d’importation, d’exportation, de promotion et de vente au détail dans des commerces ou par le biais de réseaux informatiques mondiaux de produits en céramique », a été remplacée, le 17 mars 2017, par la description suivante : « services d’importation, d’exportation, de promotion et de vente au détail dans des commerces ou par le biais de réseaux informatiques mondiaux de matériaux en céramique pour la construction ».

7 La demande d’enregistrement a été rejetée le 1er septembre 2017 uniquement pour les produits et services mentionnés au point 3 ci-dessus.

8 Le 23 octobre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur. Elle a en outre joint à son mémoire exposant les motifs dudit recours des documents complémentaires visant à prouver que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage sur le marché.

9 Par décision du 16 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la marque demandée se compose des mots « gres » et « aragón » représentés en lettres majuscules légèrement stylisées, mais parfaitement lisibles et compréhensibles par le public hispanophone comme désignant un matériau en céramique (grès) provenant de la communauté autonome d’Aragon (Espagne) ou produit dans celle-ci (point 10 de la décision attaquée). Elle a estimé que, dans la mesure où ces deux termes sont courants en espagnol et associés aux produits et services en cause, « gres » étant leur objet et « aragón » leur provenance, le public pertinent, constitué du grand public et des professionnels qui achètent des matériaux en céramique et de construction, ne verra pas dans la marque demandée un signe possédant un caractère distinctif (points 11 et 12 de la décision attaquée). La chambre de recours a ensuite estimé que les éléments stylistiques limités n’étaient pas suffisants pour conférer un caractère distinctif à la marque demandée (point 13 de la décision attaquée). Elle en a conclu que l’examinateur avait à bon droit estimé que la marque demandée était frappée par l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne les produits et services en cause (point 14 de la décision attaquée). La chambre de recours a ensuite considéré que les documents produits, même appréciés globalement, ne permettaient pas de démontrer que la marque demandée était devenue apte à identifier les produits ou services en cause en leur attribuant une origine commerciale déterminée (points 18 à 23 de la décision attaquée) et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire d’examiner la question, soulevée par la requérante, de savoir si l’usage de la marque demandée avec une conception graphique différente suffisait à démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par la marque demandée (point 24 de la décision attaquée). Enfin, elle a estimé que les éléments de preuve produits en rapport avec la marque demandée ne permettaient pas d’attester qu’elle avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 (point 25 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- accueillir le recours et annuler la décision attaquée ;

- ordonner la poursuite de l’examen de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services visés par la demande d’enregistrement initiale ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusion s

12 L’EUIPO conteste la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, qui tend, à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner la poursuite de l’examen de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services visés par la demande d’enregistrement initiale.

13 La requérante a précisé, lors de l’audience, que ses conclusions devaient être interprétées comme tendant uniquement à l’annulation de la décision attaquée, sans qu’elle n’ait eu l’intention de demander à ce que le Tribunal prononce une injonction à l’encontre de l’EUIPO.

14 Par ses déclarations à l’audience, la requérante doit être considérée comme ayant...

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