M.H. v M.H.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 June 2016
62016CO0173

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

22 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Absence de doute raisonnable — Compétence judiciaire en matière matrimoniale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 16, paragraphe 1, sous a) — Détermination de la date à laquelle une juridiction est saisie — Notion de “date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction”»

Dans l’affaire C‑173/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), par décision du 18 mars 2016, parvenue à la Cour le 29 mars 2016, dans la procédure

M. H.

contre

M. H.,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. H. à M. H. au sujet de la rupture du lien familial.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 16 du règlement no 2201/2003, intitulé « Saisine d’une juridiction », dispose, à son paragraphe 1 :

« Une juridiction est réputée saisie :

a)

à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ;

ou

b)

si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction. »

4

L’article 19, paragraphes 1 et 3, de ce règlement prévoit :

« 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

[...]

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie. »

Le droit irlandais

5

Selon les règles de procédure applicables en Irlande, telles que présentées par la juridiction de renvoi, une procédure est entamée lorsque l’assignation (summons) est délivrée (issued) par le greffe de la juridiction concernée. La notification de l’assignation n’est pas requise préalablement au lancement de la procédure. Une fois délivrée, l’assignation est notifiée à la partie défenderesse.

6

Si la procédure n’est considérée comme pendante que lorsqu’elle a été entamée après délivrance de l’assignation, la juridiction concernée est néanmoins compétente pour statuer dans la procédure en cause avant cette délivrance. Tel est le cas dans les procédures de droit familial en cas d’urgence.

Le droit du Royaume-Uni

7

Selon la décision de renvoi, les règles de procédure applicables au Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) sont semblables à celles applicables en Irlande et présentées aux points 5 et 6 de la présente ordonnance. Toutefois, au lieu d’une assignation, l’acte introductif d’instance est une requête (petition).

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

M. M. H., le requérant au principal, et Mme M. H., la défenderesse au principal, se sont mariés le 26 juin 1982.

9

La défenderesse au principal a adressé une requête en divorce qui a été reçue par le greffe de la juridiction aux affaires familiales du Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) à 7 h 53 le 7 septembre 2015. Un cachet indiquant la date a été apposé sur cette requête au plus tard à 10 h 30 le même jour. Celle-ci a ensuite été délivrée par le greffe de cette juridiction le 11 septembre 2015. Elle a été notifiée au requérant au principal le 15 septembre 2015.

10

Le requérant au principal a déposé une assignation en séparation de corps au greffe de la High Court (Haute Cour, Irlande) aux alentours de 14 h 30 le 7 septembre 2015, qui l’a délivrée peu de temps après, ce même jour. L’assignation a été notifiée à la défenderesse au principal le 9 septembre 2015.

11

La procédure de divorce entamée par la défenderesse au principal devant la juridiction aux affaires familiales du Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) est considérée comme datant du 11 septembre 2015 et comme étant pendante devant cette juridiction depuis cette date. La procédure en séparation de corps engagée par le requérant au principal devant la High Court (Haute Cour) en Irlande est considérée comme datant du 7 septembre 2015 et comme étant pendante devant cette juridiction depuis cette date.

12

Dans le cadre de la procédure engagée en...

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