GlaxoSmithKline Services Unlimited v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
CourtGeneral Court (European Union)
Date27 September 2006

Affaire T-168/01

GlaxoSmithKline Services Unlimited

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Distribution en gros de médicaments — Commerce parallèle — Prix différenciés — Article 81, paragraphe 1, CE — Accord — Restriction de la concurrence — Objet — Marché en cause — Effet — Article 81, paragraphe 3, CE — Contribution à la promotion du progrès technique — Absence d'élimination de la concurrence — Preuve — Motivation — Subsidiarité »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 27 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Contrôle juridictionnel

(Art. 253 CE)

2. Recours en annulation — Moyens — Défaut ou insuffisance de motivation — Distinction d'avec la contestation du bien-fondé des motifs

(Art. 230 CE et 253 CE)

3. Recours en annulation — Décision de la Commission prise sur la base de l'article 81, paragraphe 1, CE — Appréciation économique complexe — Contrôle juridictionnel — Limites

(Art. 81, § 1, CE et 230 CE)

4. Recours en annulation — Objet — Décision d'application de l'article 81 CE — Éléments de preuve admissibles

(Art. 81 CE et 230 CE)

5. Concurrence — Règles communautaires — Champ d'application matériel — Comportement imposé par des mesures étatiques — Exclusion — Appréciation in concreto de l'espace restant ouvert pour le libre jeu de la concurrence

(Art. 81, § 1, CE)

6. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Notion — Inclusion des seuls comportements bilatéraux ou multilatéraux — Existence d'une volonté commune quant au comportement à adopter sur le marché — Condition suffisante

(Art. 81, § 1, CE)

7. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Preuve de l'infraction à la charge de la Commission — Preuve de la distanciation à la charge de l'entreprise partie à l'accord entendant s'en prévaloir

(Art. 81, § 1, CE)

8. Concurrence — Règles communautaires — Champ d'application matériel — Secteur des médicaments pris en charge par le système national d'assurance maladie — Inclusion nonobstant l'intervention étatique en matière de prix

(Art. 81, § 1, CE)

9. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation — Appréciation en fonction du contexte économique et juridique — Objet anticoncurrentiel rendant inutile la preuve d'effets anticoncurrentiels

(Art. 3, § 1, g), CE et 81, § 1, CE)

10. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Accords visant à limiter le commerce parallèle — Critères d'appréciation — Prise en compte des effets pour le consommateur final — Présomption d'objet anticoncurrentiel — Limites — Secteur des médicaments pris en charge par le système d'assurance maladie — Exclusion

(Art. 81, § 1, CE)

11. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Application de conditions inégales à des prestations équivalentes — Système de prix différenciés — Appréciation — Nécessité de tenir compte du cadre réglementaire différent suivant les États membres — Cas des médicaments remboursés par les systèmes nationaux d'assurance maladie

(Art. 81, § 1, d), CE)

12. Droit communautaire — Principes — Principe de subsidiarité — Application dans le domaine de la concurrence — Exigence d'une affectation du commerce entre États membres

(Art. 5, al. 2, CE et 81, § 1, CE)

13. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Conditions — Charge de la preuve — Étendue — Examen par la Commission

(Art. 81, § 3, CE)

14. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Conditions — Appréciation économique complexe — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Limites

(Art. 81, § 3, CE)

15. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Conditions — Amélioration de la production ou de la distribution des produits ou contribution au progrès technique ou économique — Avantages objectifs sensibles de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accord pour la concurrence — Examen par la Commission

(Art. 81, § 3, CE)

16. Recours en annulation — Recours contre une décision de la Commission relative à une demande d'attestation négative ou d'exemption prise au titre du règlement nº 17 — Arrêt d'annulation — Effets

(Art. 233, al. 1, CE; règlements du Conseil nº 17 et nº 1/2003)

1. L'article 253 CE dispose, notamment, que les décisions de la Commission sont motivées.

Pour être motivée à suffisance de droit, une décision de la Commission doit faire apparaître clairement le raisonnement de son auteur, de manière à permettre aux intéressés d'en comprendre le fondement et au juge d'en contrôler le bien-fondé. En revanche, elle ne doit pas spécifier tous les éléments de droit et de fait pertinents, puisque la question de savoir si elle satisfait à l'article 253 CE s'apprécie compte tenu tant de son libellé que de son contexte juridique et factuel.

La nécessité de motiver ses décisions n'impose donc à la Commission aucune obligation générale de faire référence à une décision de justice spécifique dans les décisions qu'elle adopte.

(cf. points 49-51)

2. L'examen de l'existence et de l'étendue de la motivation d'une décision de la Commission relève du contrôle des formes substantielles et, donc, de la légalité formelle de cette décision. Il doit être distingué de l'examen du bien-fondé des motifs de cette décision, qui relève pour sa part du contrôle de sa légalité au fond.

(cf. point 54)

3. Lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation d'une décision de la Commission faisant application de l'article 81, paragraphe 1, CE, le juge communautaire exerce, conformément à l'article 230 CE, un contrôle sur la légalité de cette décision.

À cet égard, le juge se livre à un entier contrôle de l'examen effectué par la Commission, à moins que cet examen implique une appréciation économique complexe, auquel cas le contrôle est restreint à la vérification de l'absence de détournement de pouvoir, du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation de ces faits.

(cf. points 57, 145)

4. Le contrôle du juge saisi d'un recours en annulation d'une décision d'application de l'article 81 CE s'exerce exclusivement au regard des éléments de fait et de droit existant à la date d'adoption de la décision attaquée, sans préjudice de la possibilité offerte aux parties, dans l'exercice de leurs droits de la défense, de les compléter par des éléments de preuve postérieurs à cette date, mais constitués spécifiquement en vue d'attaquer cette décision ou de la défendre.

(cf. points 58, 245)

5. L'article 81, paragraphe 1, CE s'applique uniquement aux comportements anticoncurrentiels que les entreprises adoptent de leur propre initiative.

Lorsqu'il est nécessaire, pour décider de l'applicabilité de cette disposition, d'évaluer au préalable l'incidence éventuelle d'une réglementation étatique, il convient de déterminer si celle-ci laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par un comportement autonome d'entreprises.

Lorsqu'il apparaît, au terme de cette évaluation, que la réglementation en cause impose un comportement anticoncurrentiel à des entreprises ou élimine toute possibilité de comportement anticoncurrentiel de leur part, l'article 81, paragraphe 1, CE est inapplicable.

Lorsqu'il apparaît, en revanche, que cette réglementation laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par un comportement autonome d'entreprises, l'article 81, paragraphe 1, CE demeure applicable.

La possibilité d'exclure un comportement donné du champ d'application de cette disposition au motif qu'il est dû à une réglementation étatique a été appliquée de manière restrictive par le juge communautaire.

(cf. points 66-70)

6. L'article 81, paragraphe 1, CE s'applique uniquement aux comportements d'entreprises de nature bilatérale ou multilatérale, ceux-ci pouvant constituer des accords, des pratiques concertées ou des décisions d'association.

Pour qu'il y ait accord, il suffit que deux entreprises au moins aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée.

S'il est par conséquent impératif que les décisions dans lesquelles la Commission fait application de l'article 81, paragraphe 1, CE démontrent l'existence d'une volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, il n'est en revanche pas exigé qu'elles établissent celle d'une volonté commune de poursuivre un but anticoncurrentiel.

(cf. points 75-77)

7. Il incombe à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle retient en fournissant, dans ses décisions d'application des règles de concurrence, des éléments précis et concordants démontrant, de manière convaincante, l'existence des faits constitutifs de ces infractions.

Ces éléments peuvent constituer des preuves directes, prenant par exemple la forme d'un écrit, ou, à défaut, des preuves indirectes, matérialisées par exemple par un comportement.

Lorsque la Commission a rapporté la preuve de l'existence d'un accord, il incombe à l'entreprise y ayant pris part et qui conteste avoir commis une infraction de rapporter la preuve qu'elle s'en est distanciée, preuve qui doit témoigner d'une volonté claire, et portée à la connaissance des autres entreprises participantes, de se soustraire à cet accord.

(cf. points 82-83, 86)

8. Le secteur des médicaments pris en charge par le système national d'assurance maladie demeure caractérisé, dans nombre d'États membres, par l'existence d'une réglementation allant au-delà de la simple police d'une activité économique, en particulier en matière de prix. La coexistence de ces différentes réglementations étatiques est susceptible de fausser la concurrence. Elle tend en outre à consacrer un certain cloisonnement des marchés nationaux sur ce point.

Toutefois, c'est uniquement lorsque le secteur dans lequel intervient...

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