Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
Date13 October 1998
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997C0150 - FR 61997C0150

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 13 octobre 1998. - Commission des Communautés européennes contre République portugaise. - Manquement d'Etat - Directive 85/337/CEE. - Affaire C-150/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-00259


Conclusions de l'avocat général

1 Par le recours soumis à notre examen, la Commission nous demande de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement et correctement aux dispositions de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) (ci-après «la directive»), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE, ainsi que de l'article 12 de la directive.

2 L'article 12 en question prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive dans un délai de trois ans à compter de la notification de celle-ci. La notification est intervenue le 3 juillet 1985.

3 Même si la République portugaise n'a adhéré aux Communautés européennes qu'avec effet au 1er janvier 1986, elle était tenue, en vertu des articles 392 et 395 du traité d'adhésion (2), de mettre en vigueur les mesures nécessaires à l'exécution de la directive à la même date que les autres États membres, à savoir le 3 juillet 1988.

4 Par différents courriers, le gouvernement portugais a communiqué à la Commission des textes ayant pour objet de transposer la directive et notamment le décret-loi n_ 186/90, du 6 juin 1990.

5 Le 25 janvier 1993, la Commission, considérant que ces textes n'assuraient pas une transposition complète de la directive, a communiqué au gouvernement portugais les motifs pour lesquels elle considérait que la transposition n'était pas complète et a invité le gouvernement portugais à présenter ses observations dans un délai de deux mois, conformément à l'article 169 du traité CE.

6 Le gouvernement portugais a fait part de ses observations par différents courriers et a, notamment, signalé l'adoption d'une nouvelle législation.

7 Constatant que cette nouvelle législation apportait une réponse satisfaisante à l'un de ses griefs, la Commission a abandonné celui-ci, mais a, en revanche, adressé, le 6 août 1996, à la République portugaise un avis motivé relatif aux griefs maintenus.

8 La République portugaise a répondu par une lettre du 17 décembre 1996, par laquelle elle faisait savoir qu'un groupe de travail avait été constitué dans le but d'élaborer les...

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