Arrêts nº T-402/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 29, 2020

Resolution DateJanuary 29, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-402/18

Dans l’affaire T-402/18,

Roberto Aquino, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me L. Levi, avocate,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par MM. O. Caisou-Rousseau, T. Lazian et Mme E. Taneva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 2 juillet 2018 du directeur général du personnel du Parlement portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour le 3 juillet 2018 ainsi que des décisions ultérieures du directeur général du personnel du Parlement portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour les 4, 5, 10 et 11 juillet 2018 et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral évalué ex æquo et bono à 1 000 euros par personne que les requérants auraient prétendument subi du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé de MM. M. van der Woude, président, S. Papasavvas (rapporteur), D. Spielmann, Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les requérants, M. Roberto Aquino et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, sont interprètes et interprètes de conférence au Parlement européen.

2 Le 14 juillet 2017, une décision modifiant les conditions de travail des interprètes et des interprètes de conférence a été adoptée par le secrétaire général du Parlement.

3 Cette décision a été mise en œuvre dans les programmes de travail des interprètes et a entraîné le dépôt, en octobre 2017, d’un préavis de grève à titre conservatoire par le comité intersyndical (ci-après le « COMI ») auquel appartient notamment le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens - Section du Parlement européen (SFIE-PE). Néanmoins, à la suite de la reprise des discussions avec le secrétaire général du Parlement, le préavis de grève a été retiré.

4 Le 28 mai 2018, le COMI a déposé un nouveau préavis de grève à titre conservatoire couvrant la période du 5 juin au 20 juillet 2018.

5 Les 5 et 7 juin 2018, le COMI a communiqué à l’ensemble du personnel du Parlement, d’une part, et au président du Parlement, d’autre part, les modalités d’action envisagées jusqu’au 14 juin 2018.

6 Le 8 juin 2018, le directeur général du personnel du Parlement a, d’une part, fait parvenir au COMI un tableau présentant le nombre d’interprètes à réquisitionner pour la période allant du 12 au 14 juin 2018 et, d’autre part, demandé à ce dernier de lui faire parvenir les commentaires éventuels des organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ») du personnel de l’institution sur cette liste avant le 11 juin 2018 à 14 heures.

7 Les 9 et 11 juin 2018, le COMI a transmis ses observations au directeur général du personnel du Parlement.

8 Par une décision du 11 juin 2018, le directeur général du personnel du Parlement a réquisitionné des interprètes et des interprètes de conférence pour la période allant du 12 au 14 juin 2018.

9 Des procédures similaires ont été conduites pour les périodes du 18 au 22 juin 2018 et du 25 au 27 juin 2018 et ont donné lieu à des décisions portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour ces mêmes périodes.

10 Le 25 juin 2018, le COMI a informé le président du Parlement que le préavis de grève était prorogé jusqu’au 14 septembre 2018.

11 Le 27 juin 2018, le directeur général du personnel du Parlement a demandé au COMI de lui faire parvenir ses observations sur le schéma des réquisitions envisagées pour la période allant du 3 au 5 juillet 2018, au plus tard le 29 juin 2018 à midi.

12 Le 29 juin 2018, le COMI a fait parvenir ses commentaires au président du Parlement et au directeur général du personnel du Parlement.

13 Le 2 juillet 2018, le directeur général du personnel du Parlement a informé le COMI que les réquisitions nécessaires au bon déroulement des travaux parlementaires allaient être effectuées et qu’une copie des décisions portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour la période allant du 3 au 5 juillet 2018 lui serait envoyée.

14 Par une décision du 2 juillet 2018, le directeur général du personnel du Parlement a réquisitionné des interprètes et des interprètes de conférence, au nombre desquels figuraient certains des requérants, pour le 3 juillet 2018 (ci-après la « décision du 2 juillet 2018 »).

Procédure

15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2018, les requérants ont introduit le présent recours.

16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont introduit une demande en référé. Par ordonnance du 4 juillet 2018, Aquino e.a./Parlement (T-402/18 R, non publiée, EU:T:2018:404), cette demande a été rejetée et les dépens ont été réservés.

17 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2018, les requérants ont, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, déposé un mémoire en adaptation de la requête pour tenir compte de l’adoption de trois décisions les 3, 4 et 7 juillet 2018 par lesquelles le directeur général du personnel du Parlement a réquisitionné des interprètes et des interprètes de conférence pour les 4, 5, 10 et 11 juillet 2018 (ci-après les « décisions postérieures à l’introduction du recours »).

18 Par lettre du greffier du 30 juillet 2018, les requérants ont été informés que, en vertu de l’article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la procédure au principal était suspendue jusqu’au moment de l’adoption d’une décision explicite ou implicite de rejet de leur réclamation introduite le 3 juillet 2018.

19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2018, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement.

20 Par lettre du 7 novembre 2018, les requérants ont informé le Tribunal que, par une décision du 5 novembre 2018, le Parlement avait rejeté leur réclamation.

21 Par lettre du greffier du 15 novembre 2018, les requérants ont été informés de la reprise de la procédure.

22 Le Parlement a déposé un mémoire en défense le 22 janvier 2019.

23 Par décision du 24 janvier 2019, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis l’intervention du Conseil.

24 Le Conseil a déposé son mémoire en intervention le 18 mars 2019 et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

25 Le 25 mars 2019, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre), dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a invité les requérants à produire la liste des interprètes et des interprètes de conférence réquisitionnés pour le 3 juillet 2018. Les requérants ont déféré à cette mesure dans le délai imparti.

26 Les requérants ont déposé une réplique le 1er avril 2019.

27 Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 3 avril 2019, Mmes Cécile Dupont, Françoise Joostens, Agnieszka Matuszek, Joanna Trzcielinska Inan et M. Frank van den Boogaard se sont désistés de leur requête (ci-après le « désistement partiel »). Par actes déposés au greffe du Tribunal le 5 avril 2019, le Parlement et le Conseil ont déposé des observations sur le désistement partiel. Par ordonnance du 30 avril 2019, le président de la sixième chambre du Tribunal a rayé les noms desdites personnes de la liste des requérants et a statué sur les dépens afférents au désistement partiel.

28 Le Parlement a déposé une duplique le 10 mai 2019, date à laquelle la phase écrite de la procédure a été clôturée.

29 Un membre de la sixième chambre ayant été empêché de siéger, le président de cette chambre a désigné un autre juge pour compléter la chambre.

30 Sur proposition de la sixième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

31 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé des questions aux parties et a invité, d’une part, le Parlement à lui fournir la décision par laquelle il avait déterminé les autorités qui exerçaient en son sein les pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et, d’autre part, les requérants à produire l’« accord ad hoc de janvier 2014 » auquel ils faisaient référence dans la requête. Il a été déféré à ces demandes dans le délai imparti.

32 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 octobre 2019.

Conclusions des parties

33 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision du 2 juillet 2018 ainsi que les décisions postérieures à l’introduction du recours ;

- condamner le Parlement à réparer le préjudice moral évalué ex æquo et bono à 1 000 euros par personne ;

- condamner le Parlement à l’ensemble des dépens.

34 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme partiellement irrecevable et comme partiellement non fondé ;

- condamner les requérants aux dépens.

35 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme partiellement...

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