Arrêts nº T-292/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 30, 2020

Resolution DateJanuary 30, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-292/18

FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par le Portugal - Articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1290/2005 - Article 54 du règlement (UE) no 1306/2013 - Notion de juridiction nationale

Dans l’affaire T-292/18,

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, Mme P. Estêvão, M. J. Saraiva de Almeida et Mme P. Barros da Costa, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Rechena et A. Sauka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2018/304 de la Commission, du 27 février 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 59, p. 3), en ce qu’elle écarte du financement de l’Union un montant de 1 052 101,05 euros relatif à des dépenses déclarées par la République portugaise,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, I. S. Forrester (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

D roit de l’Union européenne

1 L’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), dispose ce qui suit :

Les États membres :

a) prennent, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, et en particulier pour :

i) s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEAGA et le [Feader] ;

ii) prévenir et poursuivre les irrégularités ;

iii) récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.

2 Aux termes de l’article 32, paragraphe 5, dudit règlement, relatif aux « Dispositions spécifiques au FEAGA » :

5. Lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire.

L’État membre concerné indique séparément dans l’état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels le recouvrement n’a pas été effectué dans les délais prévus au premier alinéa du présent paragraphe.

La répartition de la charge financière consécutive à l’absence de recouvrement, conformément au premier alinéa, est sans préjudice de l’obligation pour l’État membre concerné de poursuivre les procédures de recouvrement, en application de l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Les sommes ainsi récupérées sont créditées au FEAGA à raison de 50 %, après application de la retenue prévue au paragraphe 2 du présent article.

Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l’absence d’irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l’État membre concerné déclare au FEAGA comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.

Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l’État membre concerné, le recouvrement n’a pas pu être effectué dans les délais indiqués au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million [d’euros], la Commission peut, à la demande de l’État membre, prolonger les délais de 50 % au maximum des délais initialement prévus.

3 Selon l’article 33, paragraphe 8, dudit règlement, intitulé « Dispositions spécifiques au Feader » :

8. Lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu avant la clôture d’un programme de développement rural, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire et prises en compte soit à la fin du délai de quatre ans après le premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, soit lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture.

Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l’État membre concerné, le recouvrement n’a pas pu être effectué dans les délais indiqués au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million [d’euros], la Commission peut, à la demande de l’État membre, prolonger les délais de 50 % au maximum des délais initialement prévus.

4 Le règlement no 1290/2005 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), applicable à partir du 1er janvier 2014.

5 L’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1290/2005 a été remplacé et repris, en substance, à l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, qui ajoute aux prescriptions de cette disposition, notamment, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour engager les procédures judiciaires nécessaires, le cas échéant, aux fins du recouvrement des paiements indus. Les dispositions de l’article 32, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 8, du règlement no 1290/2005 ont été reprises, en substance, à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1306/2013.

D roit portugais

6 L’article 103 de la Lei Geral Tributária (loi fiscale générale) énonce ce qui suit :

La procédure d’exécution

1. La procédure d’exécution fiscale est de nature judiciaire, sans préjudice de la participation des organes de l’administration fiscale aux actes qui ne sont pas de nature juridictionnelle.

2. Les intéressés se voient garantir un droit de contestation auprès du juge de l’exécution fiscale des actes matériellement administratifs accomplis par les organes de l’administration fiscale, conformément au paragraphe précédent.

7 L’article 179 du Código de Procedimento Administrativo (code de procédure administrative) prévoit ce qui suit :

L’exécution des obligations pécuniaires

1. Lorsque, en vertu d'un acte administratif, des prestations en espèces doivent être versées à une personne morale publique ou sur ordre de cette dernière, il convient de recourir, à défaut de paiement volontaire dans le délai imparti, à la procédure d’exécution fiscale, conformément aux dispositions de la législation relative à la procédure fiscale.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, l’organe compétent délivre, conformément aux dispositions légales, un certificat ayant valeur de titre exécutoire qu’il transmet au service compétent de l’administration fiscale avec le dossier administratif.

3. Dans les cas où, conformément à la loi, l’administration procède, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à l’exécution forcée de prestations qui sont de fait de nature fongible, il peut toujours être recouru à la procédure prévue au présent article pour obtenir le remboursement des frais exposés.

8 L’article 148 du Código de Procedimento e de Processo Tributário (code de procédure fiscale) dispose ce qui suit :

Champ d’application de l’exécution fiscale

1. La procédure d’exécution fiscale inclut le recouvrement forcé des dettes suivantes :

a) taxes, y compris impôts douaniers, y compris droits d’accise et extra-fiscaux, redevances, autres contributions financières en faveur de l’État, supplémentaires cumulativement perçues, intérêts et autres charges légales ;

b) amendes et autres sanctions pécuniaires infligées par des décisions, des jugements ou des arrêts en raison de la commission d’infractions fiscales, sauf lorsqu’elles sont infligées par les tribunaux ordinaires ;

c) amendes et autres sanctions pécuniaires liées à la responsabilité civile établie conformément au régime général des infractions fiscales.

2. Peuvent être également recouvrées par la procédure d’exécution fiscale, dans les cas et dans les termes expressément prévus par la loi :

a) d’autres dettes à l’égard de l’État et d’autres personnes morales de droit public qui doivent être payées en vertu d’un acte administratif ;

b) des remboursements ou des répétitions.

9 L’article 149 code de procédure fiscale prévoit ce qui suit :

Organe d’exécution fiscale

Aux fins du présent code, est considéré comme organe chargé de l’exécution fiscale le service de l’administration fiscale qui doit légalement procéder à l’exécution ou, lorsqu’elle doit être effectuée devant les tribunaux ordinaires, la juridiction compétente.

Antécédents du litige

10 Par lettre du 28 juillet 2015, la Commission européenne a communiqué à la République portugaise ses constatations, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles...

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