Arrêts nº T-605/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 12, 2020

Resolution DateFebruary 12, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-605/18

Fonction publique - Agents temporaires - Pension - Décision fixant les droits à pension - Bulletins de pension - Recours en annulation - Délai de réclamation - Tardiveté - Acte purement confirmatif - Irrecevabilité partielle - Répétition de l’indu - Classement en grade et en échelon - Facteur de multiplication - Retrait d’un acte entaché d’une illégalité - Confiance légitime - Délai raisonnable

Dans l’affaire T-605/18,

ZF, représenté par Me J.-N. Louis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Mongin et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la note du 30 novembre 2017 par laquelle l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a modifié, avec effet au 1er avril 2015, les droits à pension d’ancienneté du requérant, ainsi que de la note du 31 janvier 2018 dans laquelle il a informé le requérant du montant du solde des créances de l’Union européenne à son égard,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 5, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable avant modification par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 1) (ci-après l’« ancien statut »), prévoyait quatre catégories d’emplois désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres « A », « B », « C » et « D ». La catégorie A comportait huit grades, allant du grade A 8, qui était le grade le plus bas, au grade A 1, qui était le grade le plus élevé.

2 L’article 5 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version résultant du règlement no 723/2004 (ci-après le « statut »), énonce ce qui suit :

1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés “AD”) […]

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques […]

3 L’article 44, premier alinéa, du statut dispose :

Le fonctionnaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade […]

4 L’article 66 du statut comporte un tableau fixant le traitement mensuel de base pour chaque grade et chaque échelon relevant du groupe de fonctions AD. Ce tableau comporte, pour chaque grade, cinq échelons, à la seule exception du grade 16, qui n’en compte que trois. Le tableau figurant à l’article 66 de l’ancien statut comportait, s’agissant de la catégorie A, deux échelons dans le grade A 8, six échelons dans chacun des grades A 7, A 2 et A 1 et huit échelons dans chacun des grades A 6, A 5, A 4 et A 3.

5 L’article 107 bis du statut est ainsi libellé :

Des dispositions transitoires sont prévues à l’annexe XIII.

6 L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut dispose :

1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :

“1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.”

7 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le 1er mai 2004, sous réserve de l’article 8 de la même annexe, les anciens grades A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7 et A 8 des fonctionnaires placés dans une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés, respectivement, A*16, A*15, A*14, A*12, A*11, A*10, A*8 et A*7. Il s’agit de grades intermédiaires. En effet, l’article 8, paragraphe 1, de la même annexe prévoit, notamment, que, avec effet au 1er mai 2006, les grades susvisés sont renommés, respectivement, AD 16, AD 15, AD 14, AD 12, AD 11, AD 10, AD 8 et AD 7.

8 L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut dispose :

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 de la présente annexe, le traitement mensuel de base est fixé pour chaque grade et chaque échelon conformément aux tableaux suivants (montants en euros).

9 L’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut comporte, ensuite, quatre tableaux, un pour chacune des anciennes catégories A, B, C et D. Plus particulièrement, dans le tableau relatif à l’ancienne catégorie A, apparaît, en caractères gras, un traitement de base mensuel pour chacun des différents échelons des grades intermédiaires A*16 à A*5, qui correspond au traitement mensuel de base prévu pour le même grade et le même échelon dans le tableau figurant à l’article 66 du statut.

10 Pour tous les grades intermédiaires, à l’exception des grades A*13, A*9, A*6 et A*5, le tableau en question comporte également les indications supplémentaires suivantes :

- pour chaque nouveau grade intermédiaire, le grade correspondant dans l’ancienne catégorie A ;

- toujours en caractères gras, un traitement mensuel de base également pour les échelons 6 à 8, pour autant que le grade correspondant dans l’ancienne catégorie A comportait de tels échelons ; ces montants n’ont pas d’équivalent dans le tableau figurant à l’article 66 du statut ;

- en dessous de chaque traitement mensuel en caractères gras, un chiffre est indiqué en italique ; il est précisé, dans une première note en bas de page, que ces chiffres « correspondent aux anciens traitements fixés à l’article 66 d[e l’ancien statut] » et qu’ils « sont mentionnés à titre explicatif et n’ont aucune portée juridique » ; les chiffres en italique indiquent, dans tous les cas, un montant inférieur à celui indiqué en caractères gras au-dessus ;

- en dessous des chiffres en italique, une troisième ligne indiquant un chiffre qui est, dans tous les cas, inférieur à l’unité ; dans une seconde note en bas de page, il est précisé : « La troisième ligne inscrite en regard des échelons de chaque ancien grade représente un coefficient qui est égal au rapport entre le traitement de base avant et après le 1er mai 2004 » ; dans tous les cas, le chiffre indiqué en troisième ligne correspond au résultat de la division du montant indiqué en italique immédiatement au-dessus (deuxième ligne) par le montant indiqué en caractères gras en première ligne.

11 Le chiffre indiqué en troisième ligne pour le grade A*12, échelon 6, est de 0,9426565.

12 L’article 7 de l’annexe XIII du statut prévoit ce qui suit :

Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :

1. Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.

2. Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.

Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d’application par le facteur de multiplication.

Ce facteur de multiplication est appliqué pour déterminer le traitement mensuel de base du fonctionnaire lors de l’avancement d’échelon ou lors de l’adaptation des rémunérations.

[…]

5. Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004 entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 200[4] et selon l’échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel de base […]

6. Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l’application du paragraphe 5 et le montant d’application figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.

[...]

13 L’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut prévoit ce qui suit :

Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente annexe, les traitements mensuels de base sont fixés pour chaque grade et chaque échelon sur la base du tableau figurant à l’article 66 du statut. En ce qui concerne les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, le tableau applicable jusqu’à la prise d’effet de leur première promotion après cette date est le suivant : [ce tableau prévoyait, au 1er avril 2015, pour le grade AD 12, échelon 8, un traitement mensuel de base de 13 322,22 euros]

14 L’article 10, paragraphe 1, l’article 20, paragraphe 2, et l’article 20, paragraphe 4, du régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA ») prévoient respectivement que l’article 5, paragraphes 1 et 2, l’article 66 et l’article 44 du statut sont applicables par analogie aux agents temporaires.

15 L’article 1er de l’annexe du RAA intitulée « Mesures transitoires applicables aux agents relevant du [RAA] » prévoit que les dispositions de l’annexe XIII du statut sont applicables par analogie aux autres agents en fonction au 30 avril 2004.

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