Ordonnances nº T-212/16 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, February 04, 2020

Resolution DateFebruary 04, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-212/16 DEP

Procédure - Taxation des dépens

Dans l’affaire T-212/16 DEP,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Elho Business & Sport Vertriebs GmbH, établie à Obergriesbach (Allemagne), représentée par Me E. Warnke, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à l’intervenante à la suite de l’arrêt du 5 décembre 2017, El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FRee STyLe), (T-212/16, non publié, EU:T:2017:869),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, M. V. Valančius (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2016, la requérante, El Corte Inglés, SA, a introduit un recours en annulation de la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2016 (affaire R 377/2015-1), relative à une procédure de nullité entre Elho Business & Sport et El Corte Inglés (ci-après la « décision attaquée »).

2 L’intervenante, Elho Business & Sport Vertriebs GmbH, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO pour demander le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3 Par arrêt du 5 décembre 2017, El Corte Inglés/EUIPO - Elho Business & Sport (FRee STyLe), (T-212/16, non publié, EU: T:2017:869) (ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens, sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4 Par lettre du 14 mars 2018, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens récupérables dans la présente affaire qu’elle a chiffrés à la somme de 5 962,50 euros.

5 Par courriel du 24 avril 2018, la requérante a proposé que, dans le cadre d’un règlement global du litige, chaque partie supporte ses propres dépens.

6 Par lettre du 11 octobre 2018, l’intervenante a de nouveau demandé à la requérante le paiement du montant total des dépens.

7 Par courriel du 12 novembre 2018, la requérante a proposé le paiement de la somme de 2 950 euros.

8 Aucun accord n’est intervenu entre la requérante et l’intervenante sur le montant total des dépens récupérables.

9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2019, l’intervenante a formé, sur le fondement de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens, dans laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la requérante à lui verser, au titre des dépens, la somme de 5 962,50 euros majorée des intérêts moratoires de la somme principale à partir de la date de notification de l’ordonnance de taxation des dépens jusqu’à la date de paiement.

10 Les observations de la requérante sur cette demande sont parvenues au greffe du Tribunal en dehors du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Lesdites observations ont été, sur le fondement de l’article 62 du règlement de procédure, écartées des débats et la procédure écrite a été close.

En droit

Sur les dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal

11 Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée en mesure de présenter ses observations.

12 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part...

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