Arrêts nº T-203/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 27, 2020

Resolution DateFebruary 27, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-203/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CaraTwo - Marque de l’Union européenne verbale antérieure Carado - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-203/19,

Knaus Tabbert GmbH, établie à Jandelsbrunn (Allemagne), représentée par Me N. Maenz, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Carado GmbH, établie à Leutkirch im Allgäu (Allemagne), représentée par Me A. Otto, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 janvier 2019 (affaire R 851/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Carado et Knaus Tabbert,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, MM. D. Gratsias et B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er mars 2016, la requérante, Knaus Tabbert GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CaraTwo.

3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 37 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

- classe 12 : « Véhicules ; camping-cars, mobile-homes, caravanes, pièces de rechange et accessoires (compris dans la classe 12) ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; accessoires pour automobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes de neige, pare-brise, appuie-tête, ceintures de sécurité ; sièges de sécurité pour enfants ; accessoires de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, sonnettes, pompes ; remorques de véhicules, y compris remorques de loisirs multifonctionnelles » ;

- classe 37 : « Réparation de véhicules, en particulier de caravanes et de mobile homes en cas de pannes ; réparation, entretien, maintenance, travaux d’installation, à savoir de mobiles-homes et de camping-cars ; nettoyage de véhicules, en particulier de caravanes et de mobile-homes » ;

- classe 39 : « Transports ; emballage et entreposage de marchandises ; remorquage d’automobiles et de remorques, en particulier pour caravanes et mobile-homes ; transport de personnes et de marchandises au moyen de véhicules automobiles ; services d’intermédiaire en matière d’automobiles, en particulier de caravanes et de mobile-homes ; location de garages, de places de parking ; location d’emplacements et de places de stationnement dans les installations de camping ; distribution d’électricité, d’énergie et d’eau, en particulier aux colonnes d’approvisionnement dans les campings ; transport en automobile ; voyages organisés ; organisation de services de transport ; accompagnement de voyageurs ; location de caravanes ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 82/2016, du 3 mai 2016.

5 Le 27 juillet 2016, l’intervenante, Carado GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque de l’Union européenne verbale Carado (ci-après « la marque antérieure »), enregistrée le 24 mars 2009 sous le numéro 4935334, pour les produits et services correspondant à la description suivante :

- classe 12 : « Camping-cars et caravanes résidentielles et leurs pièces » ;

- classe 22 : « Tentes, en particulier auvents pour camping-cars et caravanes résidentielles ; bâches » ;

- classe 39 : « Location de véhicules, camping-cars, caravanes résidentielles ».

- la marque allemande verbale Carado, enregistrée le 11 juillet 2006, sous le numéro 30611776 pour les produits et services correspondant à la description suivante :

- classe 12 : « Camping-cars et caravanes résidentielles et leurs pièces, compris dans la classe 12 » ;

- classe 22 : « Tentes, en particulier auvents pour camping-cars et caravanes résidentielles ; bâches » ;

- classe 39 : « Location de véhicules, camping-cars ».

7 Par décision du 24 avril 2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, en concluant à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services correspondant à la description suivante :

- classe 12 : « Véhicules ; camping-cars, mobile-homes, caravanes, pièces de rechange et accessoires (compris dans la classe 12) ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; accessoires pour automobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes de neige, pare-brise, appuie-tête, ceintures de sécurité ; sièges de sécurité pour enfants ; accessoires de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, sonnettes, pompes ; remorques de véhicules, y compris remorques de loisirs multifonctionnelles » ;

- classe 37 : « Réparation de véhicules, en particulier de caravanes et de mobile homes en cas de pannes ; réparation, entretien, maintenance, travaux d’installation, à savoir de mobiles-homes et de camping-cars ; nettoyage de véhicules, en particulier de caravanes et de mobile-homes ».

8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9 Le 9 mai 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 14 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11 À titre liminaire, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition selon laquelle l’ensemble des documents produits par l’intervenante démontraient un usage propre à assurer le maintien des droits pour les produits « camping-cars et caravanes résidentielles et leurs pièces », relevant de la classe 12, sur lesquels l’opposition était formée.

12 En premier lieu, la chambre de recours a estimé que, tout d’abord, le public pertinent était constitué, eu égard à la nature des produits et services en cause, du grand public et d’un public spécialisé, composé des concessionnaires automobiles et des loueurs de voitures. La chambre de recours a, ensuite, précisé que le niveau d’attention du public pertinent était élevé. La chambre de recours a, enfin, considéré, au regard de la marque antérieure, que le public pertinent était le public de l’Union européenne.

13 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que les produits et services visés par la marque demandée étaient pour partie identiques et pour partie similaires aux produits de la classe 12 visés par la marque antérieure, pour lesquels la preuve de l’usage avait été rapportée.

14 En troisième lieu, la chambre de recours a précisé que la comparaison des signes en conflit devait s’opérer d’abord à la lumière de la marque antérieure, celle-ci étant une marque de l’Union européenne. Ainsi, elle a estimé que les signes en conflit présentaient, sur le plan visuel, une similitude supérieure à la moyenne et, sur le plan phonétique, une forte similitude. Elle a également estimé que les signes en conflit étaient conceptuellement similaires.

15 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré...

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