Ordonnances nº T-727/18 REC of Tribunal General de la Unión Europea, February 13, 2020

Resolution DateFebruary 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-727/18 REC

Procédure - Rectification d’ordonnance - Rejet

Dans l’affaire T-727/18 REC,

ZW, représentée par Me T. Petsas, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI),

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de rectification de l’ordonnance du 21 novembre 2019, ZW/BEI (T-727/18, non publiée, EU:T:2019:809),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, P. Nihoul et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Le 21 novembre 2019, le Tribunal a rendu l’ordonnance ZW/BEI (T-727/18, non publiée, EU:T:2019:809, ci-après l’« ordonnance en cause »).

2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2019, la requérante, ZW, a demandé au Tribunal de procéder à la rectification des points 5, 6, 8 à 13, 19, 21, 22, 27 et 29 de l’ordonnance en cause.

3 Selon l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie.

4 En l’espèce, il doit être rappelé, premièrement, que le Tribunal est seul compétent pour déterminer quels sont les faits pertinents et, plus généralement, les données utiles à la résolution du litige, qui seront mentionnés dans la décision mettant fin à l’instance (voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2017, Frank/Commission, T-603/15 REC, non publiée, EU:T:2017:394, points 8 à 10). L’absence de mention de certaines données complémentaires à celles déjà exposées dans les antécédents du litige et le déroulement de la procédure rappelés dans l’ordonnance en cause ne saurait, dès lors, être considérée comme constituant une erreur de plume ou une inexactitude évidente, au sens de la disposition citée au point précédent.

5 Il en est ainsi de l’absence de mention de la communication par la requérante d’informations supplémentaires au Médiateur à la suite de sa plainte du 5 juillet 2017 (au point 5 de l’ordonnance en cause), de l’absence de précision de certains motifs de rejet de ladite plainte (au point 6 de l’ordonnance en cause) ainsi que de l’absence d’indication des heures auxquelles ont été déposées au greffe la requête et la demande de la requérante tendant à ce que son recours soit déclaré recevable (au point 9 de l’ordonnance en cause).

6 Il en est de même de l’absence de certaines précisions relatives aux demandes de règlement amiable des 22 mai...

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