Communications au JO nº T-24/20 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2020

Resolution DateFebruary 14, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-24/20

Recours introduit le 17 janvier 2020 - Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire T-24/20)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant : A. Van den Eynde Adroer, avocat)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal prendre acte de l’introduction, dans les délais impartis, du recours contre les actes attaqués et de ses annexes, le déclarer recevable et, eu égard aux moyens qui y sont invoqués, constater que les actes attaqués faisant l’objet de la présente procédure sont nuls et non avenus ainsi que condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision du Parlement européen, annoncée par le président Sassoli lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, de constater, eu égard à la décision de la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne) du 3 janvier 2020 suivie de la décision du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) du 9 janvier 2020, la vacance du siège de M. Oriol Junqueras i Vies avec effet au 3 janvier 2020, conformément au règlement du Parlement [européen], ainsi que le rejet par la décision antérieure de la demande urgente de protection de l’immunité de M. Junqueras i Vies, présentée au nom de ce dernier, le 20 décembre 2019, par Mme Riba i Giner (députée au Parlement européen)

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la « Charte »], en ce que l’article 13, paragraphe 3, de l’acte [portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, ci-après l’« acte électoral européen »] (1976) et l’article 4, paragraphe 7, du règlement [intérieur] du Parlement [européen] doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent une procédure respectueuse desdits droits permettant d’alléguer et de vérifier l’existence des exceptions à la déclaration de vacance du siège de M. Oriol Junqueras i Vies.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 39, paragraphes 1 et 2, de la Charte, de l’article 14, paragraphe 3, TUE, de l’article 1er, paragraphe 3, de l’acte électoral européen (1976), du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE [en l’espèce par le Tribunal Supremo (Cour suprême)], du...

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