Arrêts nº T-484/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2020

Resolution DateMarch 12, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-484/18

Dans l’affaire T-484/18,

XB, représenté par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. D. Camilleri Podestà et F. von Lindeiner, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la BCE du 6 novembre et du 4 décembre 2017 refusant le bénéfice de certaines allocations et, le cas échéant, des décisions de la BCE du 2 février 2018 portant rejet d’une demande de réexamen administratif et du 5 juin 2018 portant rejet de la demande formulée au titre de la procédure de réclamation et, d’autre part, à la condamnation de la BCE au versement des sommes correspondant auxdites allocations,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. F. Schalin (rapporteur), faisant fonction de président, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 3 juillet 2017, le requérant, XB, a conclu avec la Banque centrale européenne (BCE) un contrat de courte durée aux termes duquel il rejoignait cette dernière pour une période d’un an, du 15 juillet 2017 au 14 juillet 2018, afin d’y exercer des fonctions d’auditeur au sein de la direction de l’audit interne.

2 Le contrat liant le requérant à la BCE s’inscrit dans le cadre du programme SEBC-OI permettant à des experts issus des banques centrales nationales faisant partie du Système européen de banques centrales (SEBC) ou issus d’organisations internationales de disposer d’une expérience professionnelle au sein de la BCE. Il est régi par les conditions applicables aux emplois de courte durée (Conditions of Short-Term Employment, ci-après les « CfSTE ») ainsi que par les règles applicables aux emplois de courte durée (Rules for Short-Term Employment, ci-après les « RfSTE ») en vigueur au sein de la BCE.

3 Le requérant déclarait dans le contrat conclu avec la BCE qu’il était précédemment employé par le Banco de España (Banque d’Espagne, Espagne) qui lui avait accordé un congé sans solde jusqu’au 14 juillet 2018 afin de lui permettre de travailler à la BCE.

4 Le requérant a quitté Madrid (Espagne) pour emménager avec sa famille à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), siège de la BCE, en l’occurrence avec son épouse, qui bénéficiait d’un congé sans solde accordé par son employeur en Espagne et n’exerçait pas d’autre activité professionnelle, et les quatre enfants mineurs du couple, nés respectivement en 2002, en 2004, en 2008 et en 2014.

5 Le 16 octobre 2017, le requérant a sollicité de la BCE le bénéfice de l’allocation de foyer, de l’allocation pour enfant à charge au titre de ses quatre enfants et de l’allocation scolaire au titre de ses trois aînés scolarisés à l’école européenne.

6 Le 4 décembre 2017, le requérant a en outre sollicité le bénéfice de l’allocation préscolaire pour le plus jeune de ses enfants.

7 Le 6 novembre 2017, la BCE a informé le requérant que son statut d’employé sous contrat de courte durée ne lui ouvrait pas droit au bénéfice des allocations sollicitées dans sa demande du 16 octobre 2017.

8 Le 4 décembre 2017, la BCE a informé le requérant que, pour les mêmes motifs, il ne pouvait pas bénéficier de l’allocation préscolaire.

9 Le 15 décembre 2017, le requérant a présenté une demande interne de réexamen administratif afin de contester les décisions que la BCE avait adoptées à son égard le 6 novembre et le 4 décembre 2017 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») et par lesquelles elle lui avait refusé le bénéfice de l’allocation de foyer, de l’allocation pour enfant à charge au titre de ses quatre enfants, de l’allocation scolaire au titre de ses trois aînés scolarisés à l’école européenne et de l’allocation préscolaire (ci-après les « allocations familiales »).

10 Le 2 février 2018, la BCE a rejeté la demande de réexamen administratif présentée par le requérant au motif que l’octroi des allocations familiales n’était pas possible au regard des dispositions régissant son contrat de travail.

11 Le 29 mars 2018, le requérant a adressé au président de la BCE une demande au titre de la procédure de réclamation afin de contester la position de la BCE et d’obtenir le paiement du montant correspondant aux allocations familiales qui lui avaient été refusées, assorti d’intérêts. Cette demande a été rejetée par une décision du président de la BCE du 5 juin 2018.

12 Le 24 avril 2018, le requérant a conclu avec la BCE un avenant à son contrat, prévoyant une prorogation de celui-ci pour une période d’un an s’achevant le 14 juillet 2019, puis, le 18 octobre 2018, un second avenant prévoyant une nouvelle prorogation d’un an s’achevant le 14 juillet 2020.

Procédure et conclusions des parties

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2018, le requérant a introduit le présent recours.

14 Saisi d’une demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier, par une décision du 17 septembre 2018, a fait droit à la demande d’anonymat et décidé d’omettre le nom du requérant dans la version publique du présent arrêt.

15 Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été déposés au greffe du Tribunal respectivement le 1er novembre 2018, le 9 janvier et le 22 février 2019.

16 Les parties ayant été informées le 25 février 2019 que la phase écrite de la procédure était clôturée, le Tribunal les a interrogées afin qu’elles indiquent si elles souhaitaient la tenue d’une audience. Le requérant a indiqué le 8 mars 2019 qu’il souhaitait la tenue d’une audience. La BCE n’a, quant à elle, pas pris position sur cette demande.

17 Les 19 mars et 12 avril 2019, le requérant a produit des offres de preuve supplémentaires en invoquant les dispositions de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. Les 3 avril et 23 mai 2019, la BCE a déposé au greffe du Tribunal ses observations au sujet de ces offres de preuve supplémentaires.

18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler les décisions attaquées ;

- condamner la BCE au versement des sommes correspondant aux allocations familiales sollicitées, assorties des intérêts de retard, au taux de la BCE majoré de 2 points à compter des dates demandées, en prenant en considération le fait que les versements de régularisation sans lien avec le mois au cours duquel ils ont été versés seront soumis à l’impôt auquel ils auraient été soumis s’ils avaient été effectués dans les temps, en conformité avec le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8) ;

- le cas échéant, annuler les décisions de la BCE du 2 février 2018 portant rejet d’une demande de réexamen administratif et du 5 juin 2018 portant rejet de la demande formulée au titre de la procédure de réclamation ;

- condamner la BCE aux dépens.

19 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

20 À l’appui du recours, le requérant invoque l’illégalité du cadre juridique applicable aux emplois de courte durée, composé des CfSTE et des RfSTE, en soulevant deux moyens. Le premier moyen comporte trois branches, tirées, la première, de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») en ce que les dispositions des CfSTE et des RfSTE violeraient les droits de l’enfant et les principes de protection de la famille et de non-discrimination, la deuxième, de la violation du principe de non-discrimination entre les travailleurs temporaires et les travailleurs permanents et, la troisième, de la violation du principe de non-discrimination et d’égalité des contribuables. Le second moyen est tiré d’une violation des droits collectifs du personnel de la BCE en ce que le comité du personnel n’aurait pas été valablement consulté lors de l’adoption des règles applicables aux contrats successifs, telles qu’elles découlent de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43), et qu’elles ont été introduites dans les CfSTE et les RfSTE.

21 La BCE conclut à l’irrecevabilité, d’une part, du chef de conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal ordonne à la BCE de lui verser les montants correspondant aux allocations familiales et, d’autre part, de la demande du requérant en ce qu’elle concerne les prestations liées à la prise de fonctions. La BCE conclut au rejet du surplus des prétentions du requérant comme étant non fondé.

Sur la rece vabilité , d’une part, du chef de conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la BCE de verser les montants correspondant aux allocations familiales et , d’autre part, de la demande portant sur les prestations liées à la prise de fonctions

22 La BCE expose que le chef de conclusions du requérant tendant à ce qu’il lui soit ordonné de verser les montants correspondant aux allocations familiales est manifestement irrecevable dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner à une institution d’adopter un comportement particulier, l’institution concernée étant uniquement tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, d’adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt. La BCE relève en outre que le requérant ne présente pas le non-versement des allocations familiales comme un dommage qu’il aurait subi alors que, dans une telle hypothèse, il y aurait lieu d’examiner dans quelle mesure le requérant aurait contribué à son propre dommage en déménageant à Francfort-sur-le-Main avec sa famille et en perdant...

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