Arrêts nº T-85/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2020

Resolution DateMarch 12, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-85/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative KinGirls - Marque allemande verbale antérieure King - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-85/19,

Gwo Chyang Biotech Co. Ltd, établie à Tainan City (Taïwan), représentée par Me J. Kakoures, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. W. Schramek, Mme A. Söder et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, établie à Nuremberg (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2018 (affaire R 718/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. et Gwo Chyang Biotech,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2019,

à la suite de l’audience du 12 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 26 février 2016, la requérante, Gwo Chyang Biotech Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 3 : « Masques cosmétiques ; laits de toilette ; cosmétiques ; fards ; produits de toilette ; shampooings secs ; huiles essentielles ; après-shampooings ; huile de jasmin ; lotions à usage cosmétique ; eaux de toilette ; huiles de toilette ; huiles à usage cosmétique ; produits de parfumerie ; parfums ; shampooings » ;

- classe 35, notamment : « Démonstration de produits ; diffusion d’échantillons ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 66/2016 du 11 avril 2016.

5 Le 11 juillet 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

- la marque allemande verbale King, enregistrée le 30 novembre 1955 sous le no 684 917 et renouvelée jusqu’au 31 octobre 2020 pour des produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Parfumerie ; cosmétiques ; huiles essentielles ; préparations décolorantes ; amidon et produits à base d’amidon pour la lessive ; colorants pour linge ; abrasifs » ;

- l’enregistrement international no 270 159, avec effet en Autriche, en République tchèque et en France, de la marque figurative, reproduite ci-après, désignant des produits relevant de la classe 3 et correspondant, notamment, à la description suivante : « Parfumerie ; cosmétiques ; huiles essentielles »

Image not found

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Le 8 février 2017, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), tendant à ce que Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. établisse l’usage sérieux des droits antérieurs. Cette dernière a, dans le délai imparti, répondu à l’invitation de l’EUIPO.

9 Le 23 février 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

10 Le 18 avril 2018, Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 12 décembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours. Premièrement, la chambre de recours a estimé que la preuve de l’usage de la marque allemande verbale antérieure avait été apportée pour les produits de toilette compris dans la classe 3. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était l’Allemagne et que les produits et les services compris dans les classes 3 et 35 s’adressaient au grand public ainsi qu’au milieu spécialisé du domaine de la publicité. Troisièmement, la chambre de recours a souligné que les produits compris dans la classe 3 et désignés par la marque demandée étaient identiques ou similaires aux produits de toilette, pour lesquels la preuve de l’usage de la marque antérieure avait été fournie. En revanche, elle a relevé que les services compris dans la classe 35 désignés par la marque demandée étaient différents des produits compris dans la classe 3 couverts par la marque antérieure. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel et supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Elle a ajouté que, dans la mesure où le consommateur allemand reconnaissait, dans la marque demandée, une combinaison des termes « king » et « girls », il existait une similitude conceptuelle avec la marque antérieure. Cinquièmement, la chambre de recours a conclu qu’il existait, pour les produits compris dans la classe 3 désignés par la marque demandée, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Ainsi, d’une part, elle a annulé la décision de la division d’opposition, dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour les produits compris dans la classe 3. D’autre part, elle a rejeté la demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de la marque demandée en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3. S’agissant en revanche des services compris dans la classe 35, la chambre de recours a décidé que la marque demandée pouvait être enregistrée pour ces produits dans la mesure où il n’existait pas de risque de confusion.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a accueilli l’opposition pour les produits compris dans la classe 3 ;

- rejeter l’opposition dans son intégralité ;

- condamner l’EUIPO et Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. aux dépens de la procédure d’opposition, de la procédure devant la chambre de recours et de la procédure devant le Tribunal.

13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

15 Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion, alors que les signes en conflit sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle soutient que le terme « king » est utilisé en langue allemande dans un sens laudatif et qu’il est utilisé par d’autres marques appartenant à des tiers, de sorte que le caractère distinctif de la marque antérieure serait faible. Selon la requérante, une simple recherche dans le registre de l’EUIPO a révélé qu’il existait 281 enregistrements pour des produits compris dans la classe 3, qui contenaient le terme « king ».

16 Elle estime en outre que, même à supposer que le terme « girls » de la marque demandée ait une connotation descriptive de certains des produits visés dans la demande d’enregistrement, dans la mesure où il fournit un indice quant aux consommateurs auxquels les produits sont destinés, la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de ce terme dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

17 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT