Arrêts nº T-296/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2020
Resolution Date | March 12, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-296/19 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SUM011 - Marques de l’Union européenne figurative antérieure Sumol et nationale verbale antérieure SUMOL - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001
Dans l’affaire T-296/19,
Sumol + Compal Marcas, SA, établie à Carnaxide (Portugal), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Heretat Mont-Rubi, SA, établie à Font-Rubi (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2019 (affaire R 1662/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Sumol + Compal Marcas et Heretat Mont-Rubi,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, Z. Csehi (rapporteur) et M
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 mai 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 23 février 2015, Heretat Mont-Rubi, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SUM011.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 33, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vin ; extraits de fruits à l’alcool ; vin champagnisé ; alcool de riz ; anis (liqueur) ; eaux-de-vie ; vins effervescents ; liqueurs » ;
- classe 35 : « Gestion des affaires commerciales dans le secteur de l’alimentation et boissons ; services de vente au détail de vins, boissons alcooliques et aliments ; services d’approvisionnement de tiers en vins, boissons alcooliques et aliments ; services de commerce électronique, à savoir, mise à disposition d’informations sur des produits alimentaires et les boissons par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente ; promotion des ventes » ;
- classe 39 : « Organisation et direction de tournées, circuits, excursions et visites touristiques, en particulier en rapport avec le tourisme écologique, la culture du vin, la gastronomie et les biens culturels et architecturaux ; réalisation de visites guidées dans des celliers ; services de guides touristiques ; accompagnement de voyageurs et visites touristiques ; services de réservation d’excursions ; conditionnement et emballage de boissons ; stockage, expédition, transport, livraison et fourniture de boissons ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne du 2 mars 2015.
5 Le 2 juin 2015, la requérante, Sumol + Compal Marcas, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
6 L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :
7 La marque de l’Union européenne antérieure, enregistrée le 2 juin 2012 sous le numéro 10527042, désigne les produits relevant des classes 30, 32 et 33 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 30 : « Boissons à base de chocolat, cacao, café, thé, succédanés du café et autres céréales » ;
- classe 32 : « Boissons, notamment, boissons à base de jus de fruits d’origine biologique, eaux potables, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; bières ; boissons énergétiques et boissons sportives ; boissons rafraîchissantes, granités de fruits, boissons de fruits et boissons gazeuses à base de jus de fruits ; jus de légumes et de plantes et jus de plantes ; sirops pour boissons, concentrés, poudres et autres préparations pour faire des boissons » ;
- classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; boissons alcooliques contenant des jus de fruits ».
8 L’opposition était fondée, d’autre part, sur la marque portugaise verbale antérieure SUMOL, enregistrée le 2 septembre 1957, désignant les produits relevant de la classe 32 et correspondant à la description suivante : « Boissons sans alcool et jus de fruits ».
9 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
10 Le 26 juin 2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits et les services suivants :
- classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vin ; extraits de fruits à l’alcool ; vin champagnisé ; alcool de riz ; anis (liqueur) ; eaux-de-vie ; vins effervescents ; liqueurs » ;
- classe 35 : « Services de vente au détail de vins, boissons alcooliques ».
11 Le 23 août 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
12 Par décision du 12 février 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours et a rejeté la demande d’enregistrement également en ce qui concerne les services suivants :
- classe 35 : « Services d’approvisionnement de tiers en vins, boissons alcooliques» ;
- classe 39 : « Organisation et direction de tournées, circuits, excursions et visites touristiques, en particulier en rapport avec le tourisme écologique, la culture du vin ; réalisation de visites guidées dans des celliers ; stockage, expédition, transport, livraison et fourniture de boissons ».
13 En particulier, la chambre de recours a considéré qu’il existait également un risque de confusion pour les services visés au point 12. Contrairement à la division d’opposition, elle a considéré que ces services étaient faiblement similaires aux produits désignés par la marque de l’Union européenne antérieure.
14 Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté le recours devant elle pour les services suivants, jugés différents des produits désignés par les marques antérieures :
- classe 35 : « Gestion des affaires commerciales dans le secteur de l’alimentation et boissons ; services de vente au détail [d’]aliments ; services d’approvisionnement de tiers en aliments ; services de commerce électronique, à savoir, mise à disposition d’informations sur des produits alimentaires et les boissons par des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente ; promotion des ventes » ;
- classe 39 : « Organisation et direction de tournées, circuits, excursions et visites touristiques, en particulier en rapport avec la gastronomie et les biens culturels et architecturaux ; services de guides touristiques ; accompagnement de voyageurs et visites touristiques ; services de réservation d’excursions ; conditionnement et emballage de boissons ».
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- réformer la décision attaquée et ordonner le rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les services « restants relevant des classes 35 et 39 » ;
- condamner les autres parties aux dépens de la présente procédure, ainsi qu’à ceux exposés au cours de la procédure de l’opposition et de la procédure de recours devant l’EUIPO.
16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du premier chef de conclusion
17 L’EUIPO fait valoir que le premier chef de conclusion est irrecevable, pour autant qu’il vise l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque demandée pour les services relevant des classes 35 et 39 pour lesquels la chambre de recours a rejeté le recours devant elle.
18 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est compétent, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, soit pour annuler la décision attaquée, soit pour la réformer, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre.
19 En outre, il y a lieu de relever que, lorsque la partie requérante conclut à la réformation de la décision de la chambre de recours, sans demander l’annulation de cette décision, cette conclusion en réformation comprend nécessairement une conclusion en annulation [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI - Puma (Félin bondissant), T-666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 18 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, il ressort du contenu de la requête que...
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