Communications au JO nº T-603/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 25, 2019

Resolution DateOctober 25, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-603/19

Recours introduit le 9 septembre 2019 - Helsingin Bussiliikenne Oy/Commission

(Affaire T-603/19)

Langue de procédure : le finnois

Parties

Partie requérante : Helsingin Bussiliikenne Oy (Helsinki, Finlande) (représentants : O. Hyvönen et N. Rosenlund, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler en totalité ou en partie la décision de la Commission du 28 juin 2019 relative à la prétendue aide d’État SA.33846 (2015/C) (ex 2011/CP)

condamner la Commission à l’intégralité des dépens exposés par la partie requérante, majorés des intérêts légaux.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, et qu’elle a commis une erreur de procédure substantielle au cours de la procédure d’examen et violé les droits de la requérante.

La requérante aurait dû se voir réserver la possibilité d’être entendue avant l’adoption de la décision attaquée et aurait dû être invitée à présenter des observations au cours de la procédure formelle d’examen, parce que la décision attaquée la désigne comme étant bénéficiaire de l’aide et la concerne directement.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission

La Commission n’a pas suffisamment enquêté sur l’affaire, de sorte qu’elle a rendu sa décision sur la base d’informations lacunaires et erronées.

Les erreurs d’appréciation de la Commission portent, au moins, sur la question de savoir si la cession d’activité était conforme aux conditions du marché, sur son objectif et sur sa logique économique.

Troisième moyen tiré de ce que la motivation de la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de l’article 296 TFUE et de la jurisprudence y afférente

Ce grief porte notamment sur la motivation afférente à la question de la conformité aux conditions du marché du prix auquel l’activité d’HelB a été cédée.

  1. Quatrième moyen tiré de ce que la décision litigieuse est contraire à des principes généraux du droit de l’Union, notamment au principe...

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