Arrêts nº T-752/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020

Resolution DateMarch 26, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-752/18

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme de socles de globe et de lampe - Motif absolu de refus - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence d’éléments ornementaux ou fantaisistes jouant un rôle important ou essentiel

Dans l’affaire T-752/18,

Tecnodidattica SpA, établie à San Colombano Certenoli (Italie), représentée par Mes S. Corona et F. Corona, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 octobre 2018 (affaire R 76/2017-2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme de socles de globe et de lampe comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et J. Passer, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 avril 2019,

à la suite de l’audience du 16 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 13 janvier 2016, la requérante, Tecnodidattica SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 11 et 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 11 : « Socles de lampes, supports conçus pour le montage de lampes » ;

- classe 16 : « Globes terrestres ; globes célestes ; cartes géographiques ; livres ; atlas. »

4 Par décision du 16 novembre 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, sauf pour les cartes géographiques, livres et atlas, relevant de la classe 16, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001], le signe reproduit au point 2 ci-dessus n’étant pas considéré comme distinctif pour les autres produits visés par la demande de marque (ci-après les « produits en cause »).

5 Le 11 janvier 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6 Après avoir invité la requérante à présenter ses observations concernant, notamment, l’applicabilité au signe faisant l’objet de la demande de marque de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001], par décision du 9 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de la disposition susmentionnée, estimant que ledit signe était, en l’espèce, exclusivement constitué par la forme du produit ou par une partie de celui-ci nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et tombait donc sous le coup du motif absolu de refus prévu par cette disposition.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus lors de la procédure administrative.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 La requérante présente, à l’appui de son recours, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009. Si, dans la requête, elle reprend l’argumentation développée lors de la procédure administrative et relative au caractère distinctif du signe faisant l’objet de la demande de marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, elle précise que cette argumentation n’est présentée qu’« [e]n toute hypothèse », afin « de venir en aide aux juges » (point 41 de la requête). Lors de l’audience, la requérante a précisé qu’elle n’invoquait que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009. Étant donné, en outre, que la chambre de recours a uniquement fondé la décision attaquée sur le motif absolu de refus prévu par cette disposition, il convient donc de regarder ledit moyen comme étant le moyen unique du recours.

10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009, dans sa rédaction en vigueur lors du dépôt de la demande d’enregistrement, le 13 janvier 2016, qui est applicable en l’espèce [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2019, VI.TO./EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée), T-324/18, non publié, EU:T:2019:297, points 17 et 18, et du 8 mai 2019, VI.TO./EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose) T-325/18, non publié, EU:T:2019:299, points 17 et 18], sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

11 Selon une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. La Cour a relevé que cette disposition visait à empêcher que le droit des marques n’aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit. Les règles fixées par le législateur reflètent, à cet égard, la mise en balance de deux considérations qui sont, chacune, susceptibles de contribuer à la réalisation d’un système de concurrence sain et loyal. D’une part, l’insertion à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 de l’interdiction d’enregistrer en tant que marque tout signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques. En effet, lorsque la forme d’un produit ne fait qu’incorporer la solution technique mise au point par le fabricant de ce produit et brevetée à sa demande, une protection de cette forme en tant que marque après l’expiration du brevet réduirait considérablement et perpétuellement la possibilité pour les autres entreprises d’utiliser ladite solution technique. Or, dans le système des droits de propriété intellectuelle tel que développé dans l’Union, les solutions techniques sont seulement susceptibles d’une protection de durée limitée, de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par l’ensemble des opérateurs économiques. Cette considération est sous-jacente non seulement au règlement no 209/2007 pour ce qui concerne le droit des marques, mais également au règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1) (voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, points 43 à 46 et jurisprudence citée).

12 D’autre part, en limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 209/2007 aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit est, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes « exclusivement » et « nécessaire », ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 48).

13 S’agissant, plus spécifiquement, de la condition tenant au fait que relève dudit motif de refus tout signe constitué « exclusivement » par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, cette condition est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence (arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, points 51 et 52).

14 S’agissant de la condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l’enregistrement que si elle est « nécessaire » à l’obtention du résultat technique visé, cette condition ne signifie pas que la forme en cause doit être la seule permettant d’obtenir ce résultat. Il peut ainsi y avoir des formes alternatives, ayant d’autres dimensions ou un autre dessin, permettant d’obtenir le même résultat...

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