Arrêts nº T-343/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020

Resolution DateMarch 26, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-343/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SONANCE - Marque nationale verbale antérieure conlance - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-343/19,

Conlance GmbH, établie à Augsbourg (Allemagne), représentée par Me A. Hayn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

LG Electronics, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2019 (affaire R 1085/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Conlance et LG Electronics,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et R. Mastroianni (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 24 septembre 2015, LG Electronics, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SONANCE.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Récepteurs audio ; enceintes ; haut-parleurs portables ; haut-parleurs sans fil ; ordiphones [smartphones] ; téléphones portables ; téléphones intelligents portables ; écouteurs sans fil ; casques d’écoute ; casques d’écoute sans fil pour téléphones portables ; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents ; décodeurs numériques ; housse en cuir pour téléphones portables ; étuis en cuir pour téléphones intelligents ; étuis à rabat pour téléphones mobiles ; coques à clapet latéral pour téléphones intelligents ; logiciels applicatifs ; écrans à diodes électroluminescentes ; étuis en cuir pour tablettes ; casques d’écoute sans fil pour tablettes électroniques ; batteries rechargeables ; chargeurs de batteries ; lunettes 3D ; appareils photographiques numériques ; caméras de surveillance de réseaux, à savoir pour la surveillance ; récepteurs de télévision ; système à composants audio composé d’enceintes, haut-parleurs, syntoniseurs, mixeurs de son, égaliseurs, enregistreurs audio, récepteurs radio ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; casques d’écoute ; lecteurs de disques numériques polyvalents [DVD] ; baladeurs multimédias ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 222/2015, du 23 novembre 2015.

5 Le 22 février 2016, la requérante, Conlance GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure conlance, enregistrée le 27 juin 2012 sous le numéro 302012019701, désignant les produits relevant de la classe 9 et les services relevant des classes 35, 37, 38, 41 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 9 : « Supports de données magnétiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels pour ordinateurs » ;

- classe 35 : « Publicité ; gestion d’entreprises, administration commerciale ; services de conseillers d’affaires ; travaux de bureau ; prestation de conseils liés aux questions de personnel ; recrutement, prestation de conseils commerciaux pour indépendants ; fourniture de contrats pour des tiers concernant l’achat et la vente de produits et la fourniture de services, mise à disposition de contacts commerciaux et économiques, également par le biais d’Internet » ;

- classe 37 : « Installation, réparation et maintenance de matériel informatique pour systèmes informatiques et réseaux dans le secteur informatique ; services de réparation de matériel informatique » ;

- classe 38 : « Services de télécommunication, notamment fournis par le biais de portails et de plates-formes Internet ; installation de pages Web sur Internet pour le compte de tiers » ;

- classe 41 : « Formation, notamment instruction dans le domaine du traitement électronique des données » ;

- classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception s’y rapportant ; services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Par décision du 15 mai 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9 Le 11 juin 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 5 avril 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, en ce qui concerne le public pertinent et son niveau d’attention, elle a estimé qu’il était composé de consommateurs moyens et professionnels allemands, dont le niveau d’attention varierait de moyen à élevé. S’agissant de la comparaison des produits et services en cause, elle a constaté que les produits visés par la marque demandée étaient, en partie, identiques, en partie, faiblement à hautement similaires et, en partie, différents des produits désignés par la marque antérieure relevant de la classe 9, ainsi que différents des services désignés par cette marque. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, ils présentaient, au mieux, un degré de similitude moyen, dès lors qu’ils avaient un nombre de lettres presque identiques et une coïncidence au niveau de la terminaison « ance », alors que leurs éléments initiaux respectifs étaient différents. Sur le plan phonétique, elle a considéré que les signes en conflit étaient à peine similaires, dès lors qu’ils se prononçaient différemment dans leurs premières syllabes et que leurs secondes syllabes respectives étaient également différentes. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a relevé qu’il n’y avait pas de similitude. Prenant ces éléments en considération pour l’appréciation globale du risque de confusion et eu égard au caractère distinctif normal de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée...

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