Arrêts nº T-312/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020
Resolution Date | March 26, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-312/19 |
Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CHAMELEON - Marques internationale et nationale verbales antérieures CHAMELEON - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001
Dans l’affaire T-312/19,
Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG, établie à Niefern-Öschelbronn (Allemagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Sipos, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Golden Frog GmbH, établie à Meggen (Suisse), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2019 (affaire R 1551/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Wilhelm Sihn jr. et Golden Frog,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de M
greffier : M
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2019,
à la suite de l’audience du 15 janvier 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 février 2014, Golden Frog Inc., aux droits de laquelle l’intervenante, Golden Frog GmbH, a succédé, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CHAMELEON.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 9 : « Logiciels de sécurité de réseaux privés virtuels (VPN) ; logiciels d’exploitation de VPN (réseaux privés virtuels) ; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, à savoir, logiciels de réseaux privés virtuels (VPN) ; programmes informatiques d’accès, contrôle d’entrée et protection de la sécurité de réseaux informatiques ; aucun des produits précités n’étant destiné aux émetteurs de télévision par câble, aux récepteurs de télévision par câble, aux têtes de ligne pour réseaux câblés, aux récepteurs de télévision, aux décodeurs pour téléviseurs, aux amplificateurs de signaux de télévision, aux émetteurs de télévision par câble, aux convertisseurs analogiques-numériques ou aux convertisseurs analogiques » ;
- classe 38 : « Services de réseaux privés virtuels ; fourniture de communication (transmission) privée et sécurisée électronique en temps réel sur un réseau informatique ; services de transmission d’informations par réseaux numériques ; transmission électronique de données, informations et communications cryptées ; aucun des services précités ne se rapportant aux services de diffusion ou de transmission par le biais de la télévision par câble ou de la télévision par satellite ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
5 Le 5 juin 2014, la requérante, Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
6 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure CHAMELEON, enregistrée le 6 octobre 2010, sous le n
7 Les marques antérieures étaient enregistrées pour des produits relevant de la classe 9 correspondant à la description suivante : « Têtes de réseaux câblés, à savoir appareils de réception, traitement, conversion, amplification et transmission de signaux ; parties des produits précités ; accessoires ou garnitures pour les produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe ».
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
9 Par décision du 21 juin 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les produits et les services étaient différents. Dans cette décision, la division d’opposition a indiqué notamment que le public pertinent pour apprécier le risque de confusion était composé de professionnels, à savoir les fournisseurs de contenu ou de services de télécommunications.
10 Le 9 août 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition en contestant l’appréciation effectuée par la division d’opposition de la comparaison des produits et des services.
11 Par décision du 7 mars 2019 (ci-après la...
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