Arrêts nº T-77/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020

Resolution DateMarch 26, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-77/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative alcar.se - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ALCAR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-77/19,

Alcar Aktiebolag, établie à Bromma (Suède), représentée par Me M. Ateva, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Alcar Holding GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me C. Onken, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 novembre 2018 (affaire R 378/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Alcar Holding et Alcar Aktiebolag,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. C. Iliopoulos et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 3 juin 2016, la requérante, Alcar Aktiebolag, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 35 : « Services de concessionnaires dans le domaine des véhicules et des bateaux ; ventes de véhicules et de bateaux ; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur et de bateaux » ;

- classe 39 : « Services de location de véhicules et de bateaux ; mise à disposition d’informations concernant des automobiles et des bateaux à louer via Internet ; services de location de véhicules terrestres à moteur et de bateaux ».

4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/116, du 23 juin 2016.

5 Le 22 septembre 2016, l’intervenante, Alcar Holding GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, d’une part, pour certains services relevant de la classe 35, à savoir les « [s]ervices de concessionnaires dans le domaine des véhicules ; ventes de véhicules ; services publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur » et, d’autre part, pour certains services relevant de la classe 39, à savoir les « [s]ervices de location de véhicules ; mise à disposition d’informations concernant des automobiles à louer via Internet ; services de location de véhicules terrestres à moteur ».

6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure ALCAR, enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 2 800 811.

7 La marque antérieure désigne des produits relevant des classes 6, 7 et 12 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 6 : « Sécurités contre le vol pour roues (sabots) » ;

- classe 7 : « Systèmes d’échappement » ;

- classe 12 : « Pièces de véhicules et accessoires de véhicules, à savoir jantes en aluminium ou métalliques, écrous de fixation de roue et boulons de fixation de roue, valves de pneus, chaînes à neige ».

8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9 Par décision du 19 décembre 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des services visés au point 5 ci-dessus.

10 Le 16 février 2018, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 18 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours introduit par l’intervenante dans son intégralité et a annulé la décision de la division d’opposition du 19 décembre 2017, concluant ainsi à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, selon la chambre de recours, en premier lieu, le risque de confusion doit être apprécié du point de vue à la fois du grand public et du public spécialisé, lesquels font preuve d’un degré élevé d’attention en raison, notamment, du prix, de la fréquence occasionnelle d’achat ainsi que de la complexité technique des produits et des services en cause. En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a notamment considéré que, en raison de l’existence d’une certaine complémentarité ainsi que du fait que ces produits et ces services relevaient des mêmes canaux de distribution, le degré de leur similitude était moyen. Pour ce qui est, en troisième lieu, de la comparaison des signes en conflit, ceux-ci seraient similaires à un degré élevé tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, en raison, notamment, de la coïncidence des cinq premières lettres les composant, à savoir l’élément verbal « alcar ». La présence d’un élément « .se » ainsi que la légère stylisation de la marque demandée ne permettraient pas d’atténuer l’impression d’ensemble de similitude de ceux-ci. Dans la mesure où les marques en conflit ne véhiculent aucune signification pour le public pertinent, leur comparaison était, selon la chambre de recours, neutre sur le plan conceptuel. En quatrième lieu, la marque antérieure disposerait d’un caractère distinctif moyen. Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, ce qui l’a amenée à annuler la décision de la division d’opposition et à faire droit à l’opposition dans son intégralité.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- suspendre la procédure devant lui jusqu’à ce que la procédure de déchéance engagée contre la marque antérieure ait été achevée et que la portée réelle de la protection cette marque ait été déterminée ;

- annuler la décision attaquée ;

- confirmer la décision rendue par la division d’opposition ;

- condamner l’intervenante aux dépens dans le cadre des procédures devant la division d’opposition, la chambre de recours ainsi que le Tribunal.

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du recours

14 L’intervenante conteste la recevabilité du présent recours, au motif que la requête ne contiendrait ni l’exposé des moyens invoqués ni les éléments de droit sur lesquels le recours se fonde, en méconnaissance, notamment, de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.

15 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir ordonnance du 25 juin 2019, Eaglestone/EUIPO - Eaglestone (EAGLESTONE), T-82/19, non publiée, EU:T:2019:484, point 20 et jurisprudence citée].

16 Plus particulièrement, s’il convient d’admettre, d’une part, que l’énonciation des moyens du recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure et, d’autre part, que la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté. En outre, la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure, et les termes « exposé sommaire des moyens », employés dans ces textes, signifient que la requête doit expliciter en...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT