Arrêts nº T-646/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020

Resolution DateMarch 26, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-646/18

Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Rapport d’audit des ressources humaines de l’EACEA - Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit

Dans l’affaire T-646/18,

Laurence Bonnafous, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes A. Blot et S. Rodrigues, avocats

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes C. Ehrbar et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 6753 final de la Commission, du 9 octobre 2018, refusant de faire droit à la demande d’accès au rapport final d’audit de 2018 des ressources humaines de l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), en date du 21 janvier 2018, présentée par la requérante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et M. Stancu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Mme Laurence Bonnafous, était agent contractuel de l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA).

2 Le 30 juillet 2018, la requérante a adressé un courriel au service d’audit interne de la Commission européenne, afin de solliciter, en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès au document identifié par ledit service en tant que « Final audit report - IAS Audit on HR Management in the Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency [Ares(2018) 361356] » (Rapport d’audit final - Audit du service d’audit interne de la Commission sur le management des ressources humaines de l’EACEA, ci-après le « document demandé »).

3 Par lettre du 9 août 2018, le service d’audit interne de la Commission a refusé à la requérante l’accès au document demandé. Ce refus était fondé, en substance, sur l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 qui dispose qu’une institution de l’Union peut refuser de donner accès à un document si la divulgation de ce dernier est susceptible de porter atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie ladite divulgation. En effet, il a considéré que la divulgation, à ce stade, du document demandé porterait atteinte à la protection des objectifs poursuivis par les activités d’inspection, d’enquête et d’audit auxquelles ce document était consacré, dans la mesure où elle entraverait la mise en œuvre effective des recommandations qu’il contenait et où les mesures de suivi s’y afférant n’étaient pas entièrement terminées.

4 Par lettre du 29 août 2018, la requérante a présenté une demande confirmative d’accès au document demandé.

5 Par courriel du 19 septembre 2018, la Commission a informé la requérante que le délai initial prévu pour répondre à la demande confirmative d’accès qu’elle avait présentée devrait être prolongé de 15 jours ouvrables et qu’il convenait donc de fixer un nouveau délai à cet égard, lequel expirerait le 10 octobre 2018.

6 Le 9 octobre 2018, la Commission a adopté la décision C(2018) 6753 final (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a rejeté la demande confirmative d’accès au document de la requérante. Elle a considéré, en substance, d’une part, que l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, interprétée à la lumière de l’article 99, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), s’opposait à la divulgation prématurée d’un rapport d’audit qui risquerait de compromettre la sérénité et l’indépendance de l’audit et, d’autre part, qu’aucun intérêt public supérieur ne justifiait que cette exception ne soit pas appliquée.

Procédure et conclusions des parties

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 octobre 2018, la requérante a introduit le présent recours.

8 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé la jonction de l’affaire T-614/17, Bonnafous/EACEA, à la présente affaire. Le 5 décembre 2018, la Commission s’est opposée à la jonction des deux affaires.

9 Le 21 décembre 2018, la requérante a déposé une nouvelle offre de preuve au greffe du Tribunal.

10 Par décision du 7 janvier 2019, le président de la troisième chambre du Tribunal a décidé de ne pas joindre la présente affaire à l’affaire T-614/17.

11 La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 31 janvier 2019.

12 La requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 7 mars 2019.

13 La Commission a déposé la duplique au greffe du Tribunal le 17 avril 2019.

14 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, la juge rapporteure a été affectée à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

15 En l’absence de demande d’audience de plaidoiries par les parties dans le délai prescrit, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure.

16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la défenderesse aux dépens.

17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

18 À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation conjointe de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du règlement no 1049/2001. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la Charte. Enfin, le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

19 Le Tribunal estime opportun d’aborder le recours par l’examen du deuxième moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la Charte

20 La requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. En particulier, elle fait valoir que l’identification des risques est énoncée au conditionnel et sans aucune référence aux raisons spécifiques qui permettraient de les définir, voire même de les esquisser. Elle déplore ainsi que cette motivation abstraite s’appuie sur des considérations très vagues. En outre, elle soutient qu’il existe des contradictions entre la motivation de ladite décision et le contenu du courrier du 19 septembre 2018 qui lui a été adressé par le secrétaire général de la Commission aux fins de justifier le report de la réponse donnée à la demande confirmative qu’elle avait présentée. Selon elle, ledit retard y était en effet expliqué par la nécessité de regrouper tous les éléments nécessaires pour répondre à la demande d’accès au document qu’elle avait soumise. Or, aucune trace desdits éléments ne figurerait dans cette décision. Au stade de la réplique, et toujours dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait également valoir que, en tout état de cause, la Commission a failli à son devoir d’assistance et d’information du public découlant de l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001.

21 La Commission conteste cette argumentation.

22 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE ainsi que par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 147 et jurisprudence citée).

23 L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de cet acte, mais aussi du contexte de celui-ci ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 150 et jurisprudence citée). S’agissant d’une demande d’accès aux documents, lorsque l’institution en cause refuse un tel accès, elle doit démontrer dans chaque cas d’espèce, sur la base des informations dont elle dispose, que les documents dont l’accès est sollicité relèvent effectivement des exceptions énumérées dans le règlement no 1049/2001 (arrêts du 10 septembre 2008, Williams/Commission, T-42/05, EU:T:2008:325, point 95, et du 7 juillet 2011, Valero Jordana/Commission, T-161/04, non publié, EU:T:2011:337, point 49).

24 Il appartient donc, selon la jurisprudence, à l’institution ayant refusé l’accès à un document de fournir une motivation permettant de comprendre et de vérifier, d’une part, si le document demandé est effectivement concerné par le domaine visé par l’exception invoquée et, d’autre part, si le besoin de protection relatif à cette exception...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT