Arrêts nº T-653/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020

Resolution DateMarch 26, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-653/18

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GIORGIO ARMANI le sac 11 - Marques nationales verbale et figuratives antérieures LESAC et lesac - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement (UE) 2017/1001 - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001

Dans l’affaire T-653/18,

Giorgio Armani SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Felipe Domingo Asunción, demeurant à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 août 2018 (affaire R 2462/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Asunción et Giorgio Armani,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. V. Valančius, faisant fonction de président (rapporteur) et MM. J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2019,

à la suite de l’audience du 15 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 13 mars 2015, la requérante, Giorgio Armani SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 18 : « Sacs à main ; bagages de voyage ; portefeuilles porte-cartes [maroquinerie] ; porte-cartes en cuir ; étuis en cuir pour cartes de crédit ; portefeuilles ; mallettes porte-documents en cuir ; porte-clés en cuir ; sacs à main ; housses à vêtements de voyage ; sacs vides pour produits cosmétiques ; sacs de sport compris dans cette classe ; sacs pour articles de sport ; sacs de soirée et à bandoulière pour hommes ; sacs à provisions en cuir ; cartables d’écoliers ; housses à vêtements de voyage ; porte-chaussures de voyage ; sacs de plage ; sacs à langer ; sacs à dos ; sacs à main de type boston ; bagages, malles pour le voyage ; sacs en toile ; mallettes de voyage ; chariots ; cartables ; sacs à main de soirée ; trousses de beauté (vides) ; caisses et boîtes en peau ; bourses en cuir ; »

- classe 25 : « Manteaux ; vestes ; pantalons ; jupes ; tops ; pardessus ; ceintures ; bandoulières (vêtements) ; robes ; pardessus ; pulls ; jeans ; robes ; capes ; imperméables [mackintoshes] ; parkas ; chemises ; maillots de corps ; cardigans ; sous-vêtements ; nuisettes ; peignoirs ; vêtements de bain ; négligés ; costumes de bain [maillots de bain] ; peignoirs ; châles ; écharpes ; cravates ; lavallières ; sweat-shirts ; tricots de corps ; chemises polos ; justaucorps ; pantalons et shorts ; chaussures ; chaussons ; pardessus pour chaussures ; protège-chaussures en caoutchouc ; sabots ; bottes ; chaussures de ski ; bottines ; espadrilles ; sandales ; sandales de bain ; gants [habillement] ; mitaines ; chapeaux et casquettes ; visières [chapellerie] ; jarretelles ; bas ; chaussettes ».

4 Le 24 juillet 2015, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Felipe Domingo Asunción, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no°207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque espagnole verbale LESAC, enregistrée le 5 mai 1980 sous le numéro 919 900 et désignant les « sacs à main, bourses, valises et portefeuilles en cuir » relevant de la classe 18 ;

- la marque espagnole figurative enregistrée le 20 janvier 2000 sous le numéro 2 244 284 reproduite ci-après, désignant les « vêtements confectionnés, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 :

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- la marque espagnole figurative enregistrée le 20 octobre 2000 sous le numéro 2 244 285 reproduite ci-après, désignant les « services de vente au détail » relevant de la classe 35 :

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6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7 Le 8 janvier 2016, la requérante a présenté une demande au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), tendant à ce que M. Asunción établisse l’usage sérieux des marques antérieures.

8 Le 20 septembre 2017, la division d’opposition a considéré que l’usage sérieux des marques antérieures, notamment de la marque verbale antérieure no 919 900 et de la marque antérieure no 2 244 284, était établi pour les « sacs à main et bourses en cuir » relevant de la classe 18 ainsi que pour les « vêtements confectionnés ; chaussures », relevant de la classe 25 et a accueilli l’opposition pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

9 Le 17 novembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 13 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a considéré que la marque antérieure no 2 244 285 avait fait l’objet d’un usage sérieux à l’égard des « services de vente au détail de sacs à main, bourses et portefeuilles en cuir, vêtements confectionnés et chaussures » relevant de la classe 35, au cours de la période s’étendant du 24 avril 2010 au 23 avril 2015. Elle a ajouté que ces services et les produits désignés par la marque demandée étaient destinés au grand public espagnol et qu’ils étaient, pour certains, similaires à un faible degré et, pour d’autres, similaires à un degré moyen. Ensuite, elle a considéré que la marque demandée et ladite marque antérieure (ci-après, pris ensemble, les « signes en conflit ») présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Elle a ajouté que cette marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen et que les consommateurs finals feraient preuve d’un niveau d’attention moyen. Enfin, elle a déduit de ce qui précède qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 concernant l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- réformer la décision attaquée en concluant que le recours devant la chambre de recours est fondé, que l’opposition doit être rejetée et que la marque demandée doit être enregistrée ;

- à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du premier chef de conclusions

13 L’EUIPO fait valoir que le premier chef de conclusions de la requête est irrecevable dans la mesure où il vise à ce que le Tribunal lui adresse une injonction.

14 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le premier chef de conclusions de la requérante contient notamment une demande de réformation visant à ce que le Tribunal enregistre la marque demandée.

15 À cet égard, le Tribunal est, certes, compétent, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, pour réformer la décision de la chambre de recours. Cela étant, ce pouvoir de réformation vise à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement 2017/1001, ce qui implique que la recevabilité d’une demande en réformation doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à ladite chambre de recours [voir arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, point 12 et jurisprudence citée].

16 Or, si l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne découle de la constatation que l’ensemble des conditions prévues par l’article 51 du règlement 2017/1001 sont remplies, les instances de l’EUIPO compétentes en matière d’enregistrement de marques de l’Union n’adoptent pas, à cet égard, de décision formelle qui pourrait faire l’objet d’un recours. Dès lors, la chambre de recours, qui peut, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour qu’elle y donne suite, n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union. Partant, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens (voir arrêt du 18...

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