Arrêts nº T-571/17 of Tribunal General de la Unión Europea, April 02, 2020

Resolution DateApril 02, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-571/17

Fonction publique - Agents contractuels - Contrat à durée indéterminée - Article 47, sous c), i), du RAA - Résiliation moyennant préavis - Motifs de résiliation - Conduite dans le service et attitude au travail non compatibles avec l’intérêt du service - Erreur manifeste d’appréciation - Contrôle de l’exactitude matérielle des éléments de fait - Absence d’éléments de preuve - Responsabilité - Préjudice matériel - Paiement des salaires dus

Dans l’affaire T-571/17,

UG, représentée par Mes M. Richard et P. Junqueira de Oliveira, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid, Mme L. Radu Bouyon et M. B. Mongin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 17 octobre 2016 par laquelle l’Office « Infrastructures et logistique à Luxembourg » (OIL) de la Commission a résilié le contrat d’engagement de la requérante sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne avec effet au 20 août 2017, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice matériel que la requérante aurait prétendument subi à la suite de cette décision ainsi que du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi en raison des traitements dégradants dont elle aurait fait l’objet du fait de son activité syndicale et de la prise de son congé parental,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteure) et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 La requérante, UG, a été engagée au service de la Commission européenne en qualité d’agent contractuel relevant de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), pour une durée déterminée, du 1er avril 2007 au 31 mars 2009. Classée dans le groupe de fonctions II, grade 5, elle a été affectée à l’Office « Infrastructures et logistique à Luxembourg » (OIL) de la Commission, au sein du centre polyvalent de l’enfance (ci-après le « CPE »), en tant qu’éducatrice. Après un premier renouvellement, pour une durée d’un an, le contrat de la requérante a été prolongé pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2010.

    2 Du 16 novembre 2011 au 1er avril 2014, la requérante a été exemptée à 50 % de l’exercice de ses fonctions au sein du CPE afin d’assurer sa fonction de secrétaire politique auprès du regroupement syndical « Alliance Solidarité européenne ».

    3 Le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2013 a conclu au caractère satisfaisant des performances de cette dernière pour la période en question. De la même façon, le rapport d’évaluation de la requérante a conclu au caractère satisfaisant de ses performances pour l’année 2014.

    4 La requérante a été élue membre du comité local du personnel à partir du 19 mai 2015 et désignée pour siéger au comité central du personnel.

    5 Le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2015 a conclu au caractère insatisfaisant des performances de cette dernière pour la période en question. La requérante a introduit un appel à l’encontre dudit rapport le 2 mai 2016 devant l’évaluateur d’appel, conformément à l’article 7 de la décision C(2013) 8985, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, [de ce même] statut, applicable par analogie aux agents contractuels de l’Union visés par l’article 3 bis du RAA, en vertu de l’article 87 du RAA.

    6 Le 15 juillet 2016, la requérante a été placée en congé parental pour une durée de quatre mois allant jusqu’au 14 novembre 2016 inclus.

    7 Le 20 juillet 2016, l’évaluateur d’appel a confirmé la conclusion du rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2015.

    8 Par courrier daté du 8 septembre 2016, le chef de l’unité « Sélection, recrutement & fin de service » de la direction générale (DG) des ressources humaines et de la sécurité de la Commission, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC »), a informé la requérante de son intention de mettre fin à son contrat d’engagement (ci-après la « lettre du 8 septembre 2016 »).

    9 Dans cette lettre, l’AHCC indiquait qu’un certain nombre de problèmes relatifs à la conduite de la requérante dans le service, notamment le respect des règles concernant la notification et la justification de ses absences, et à son attitude au travail, notamment son implication dans les groupes de travail et la réalisation de certaines tâches, avaient été constatés dans ses rapports d’évaluation depuis 2014. L’AHCC indiquait également que le rapport d’évaluation de la requérante pour 2015 avait conclu au caractère non satisfaisant de sa performance et que des objectifs avaient été fixés à la requérante dans ledit rapport pour regagner la confiance des membres de son service. L’AHCC indiquait encore que, bien que la requérante ait eu connaissance des objectifs en question le 5 avril 2016, il n’y avait pas eu, depuis cette date, de signe d’amélioration de sa performance, la requérante n’ayant pas rempli lesdits objectifs, et que les problèmes soulignés dans les rapports d’évaluation de 2014 et de 2015 avaient persisté.

    10 L’AHCC précisait que cette situation avait eu et continuait d’avoir des conséquences négatives sur la continuité et la qualité du service fourni par le CPE à l’égard des enfants ainsi que des parents. L’AHCC informait la requérante de son intention de mettre fin à son contrat d’engagement sur la base des éléments décrits ci-dessus, ainsi que du fait que, si une telle décision devait être prise, il lui serait demandé d’accomplir une période de préavis de neuf mois, conformément à l’article 47 du RAA. La requérante était également invitée à communiquer ses éventuels commentaires dans un délai de huit jours ouvrables.

    11 Le 19 septembre 2016, la requérante a introduit une demande de prolongation de son congé parental pour une période de six mois supplémentaires, jusqu’au 15 mai 2017, qui lui a été accordée par sa hiérarchie.

    12 Par un courriel du 30 septembre 2016, la requérante a présenté ses commentaires sur la lettre du 8 septembre 2016.

    13 Par courrier recommandé daté du 17 octobre 2016, l’AHCC a informé la requérante que, eu égard aux éléments contenus dans ses rapports d’évaluation, aux documents présentés par sa hiérarchie et aux commentaires de la requérante, elle considérait que la performance et la conduite de cette dernière ne correspondaient pas aux standards requis et aux besoins du service et qu’elle avait, en conséquence, pris la décision de mettre fin à son contrat, le délai de préavis commençant à courir le 1er novembre 2016 (ci-après la « décision de mettre fin au contrat de la requérante »).

    14 Par courriel du 17 novembre 2016, l’équipe de management de la performance de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a, d’une part, transmis à la requérante la décision de mettre fin à son contrat et, d’autre part, demandé à la requérante de bien vouloir confirmer la réception de cette décision par retour de courriel, dans la mesure où la requérante n’avait pas retiré le courrier recommandé du 17 octobre 2016 auprès de la poste.

    15 Par courriel du 29 novembre 2016, M. C., agissant en qualité d’AHCC, a indiqué à la requérante qu’il avait signé la décision du 17 octobre 2016 de mettre fin à son contrat à durée indéterminée et que celle-ci lui avait été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Il indiquait également que cet envoi recommandé avait été notifié à la requérante le 20 octobre 2016 et que la poste avait informé les services de la Commission que la requérante n’avait pas réclamé ledit courrier dans le délai d’un mois dont elle bénéficiait. M. C. soulignait, en outre, que la requérante n’avait pas non plus accusé réception du courriel du 17 novembre 2016. En conséquence, M. C. précisait à la requérante qu’il considérait que le préavis de la fin de son contrat avait commencé à courir le 21 novembre 2016, à l’issue du délai d’un mois dont avait bénéficié la requérante pour réclamer à la poste le courrier recommandé qui lui avait été envoyé le 17 octobre 2016 et que le dernier jour du contrat de la requérante serait donc le 20 août 2017. M. C. demandait, en outre, à la requérante de bien vouloir accuser réception de ce courriel.

    16 Le 2 décembre 2016, la requérante n’ayant pas accusé réception du courriel de M. C. du 29 novembre 2016, la cheffe du CPE, Mme X., a informé la requérante par courriel, en se référant à la décision de mettre fin à son contrat, du fait que son contrat se terminait le 20 août 2017 et qu’elle pouvait par conséquent bénéficier d’un congé parental jusqu’à cette date.

    17 Par courriel du 16 décembre 2016 adressé à Mme X., la requérante a exprimé son souhait de prolonger son congé parental jusqu’au 20 août 2017.

    18 Le 19 janvier 2017, la requérante a introduit une réclamation auprès de l’AHCC, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision de mettre fin à son contrat.

    19 Par décision du 18 mai 2017 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), le directeur de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission, agissant en sa qualité d’AHCC, a rejeté la réclamation.

  2. Procédure et conclusions des parties

    20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2017, la requérante a introduit le présent recours.

    21 Le 21 novembre 2017, la Commission a déposé son mémoire en défense.

    22 La requérante a déposé la réplique le 15 janvier 2018 et la Commission a déposé la duplique le 6 mars 2018.

    23 Le 30 novembre 2018, le Tribunal a invité les parties, par la...

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