Ordonnances nº T-507/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 25, 2020

Resolution DateMarch 25, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-507/19

Dans l’affaire T-507/19,

Arnaldo Lucaccioni, demeurant à San Benedetto del Tronto (Italie), représenté par Me E. Bonanni, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et L. Vernier, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 13 septembre 2018 rejetant la demande de récusation du docteur A, médecin désigné par la Commission dans le cadre de la commission médicale établie dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’aggravation d’une maladie professionnelle introduite par le requérant, et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Arnaldo Lucaccioni, a été fonctionnaire auprès de la Commission européenne depuis 1962. Durant son affectation au bâtiment du Berlaymont, à Bruxelles (Belgique), il a été exposé aux poussières et fibres d’amiante.

2 Le 16 juillet 1991, à l’issue de la procédure visée à l’article 78 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le requérant a été mis à la retraite, avec effet au 1er août 1991, et s’est vu accorder une pension d’invalidité égale à 70 % de son traitement de base.

3 Par décision du 15 avril 1994, la Commission a reconnu l’origine professionnelle de la maladie du requérant, conformément à l’article 73 du statut, et a constaté que « l’invalidité permanente totale [était] égale à 100 % [et qu’elle] remontait à l’époque du diagnostic (janvier 1990) ». En outre, compte tenu des signes permanents et des troubles psychologiques sévères du requérant, « une indemnité de 30 % » lui a été accordée, conformément à l’article 14 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure au 1er janvier 2006 (ci-après l’« ancienne réglementation de couverture »).

4 Le 7 juin 2000, le requérant a introduit une demande visant à la reconnaissance de l’aggravation de sa maladie professionnelle en application de l’article 22 de l’ancienne réglementation de couverture et au versement d’une indemnité de 70 % du capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, conformément à l’article 14 de l’ancienne réglementation de couverture.

5 Sur avis de son propre médecin, la Commission a décidé d’interrompre la procédure prévue à l’article 22 de l’ancienne réglementation de couverture et, donc, de ne pas donner suite à la demande du requérant. La Commission a motivé cette décision par référence à l’une des dispositions d’interprétation de l’ancienne réglementation de couverture publiées aux Informations administratives du 7 janvier 1985, limitant le cumul d’indemnités au montant de l’indemnité garantie en cas d’invalidité permanente totale (100 %).

6 Le requérant a introduit une réclamation contre la décision de la Commission mentionnée au point 5 ci-dessus sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette réclamation a donné lieu à une décision implicite de rejet de la part de la Commission. Cette décision implicite a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T-212/01.

7 Par arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), le Tribunal a annulé la décision implicite de rejet mentionnée au point 6 ci-dessus, estimant que la limitation prônée par la Commission, selon laquelle le cumul des indemnités prévues par les articles 12 et 14 de l’ancienne réglementation de couverture ne pouvait pas dépasser le montant de l’indemnité garantie en cas d’invalidité permanente totale (100 %), n’apparaissait nullement comme une règle implicite se déduisant de l’ancienne réglementation de couverture.

8 Conformément à l’arrêt du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission (T-212/01, EU:T:2003:44), le 10 mars 2003, la Commission a notifié au requérant un projet de décision adoptée au titre de l’article 21 de l’ancienne réglementation de couverture, accompagné des conclusions du médecin mentionné au point 5 ci-dessus.

9 Le requérant a contesté le projet de décision de la Commission mentionné au point 8 ci-dessus et a demandé, en application de l’article 21 de l’ancienne réglementation de couverture, la constitution d’une commission médicale au sens de l’article 23 de ladite réglementation.

10 Par décision du 26 juin 2014, adoptée sur la base des conclusions de la commission médicale figurant dans le rapport définitif du 8 janvier 2014 (ci-après la « décision du 26 juin 2014 »), l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a accordé au requérant une majoration de 20 % de l’indemnité au titre de l’article 14 de l’ancienne réglementation commune qui venait s’ajouter à l’indemnité au taux de 30 % qui lui avait déjà été accordée à ce titre par la décision du 15 avril 1994, et lui a versé en conséquence la somme de 98 372,51 euros.

11 Après une phase précontentieuse, le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision du 26 juin 2014 devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, enregistré sous le numéro F-74/15.

12 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), l’affaire enregistrée sous le numéro F-74/15 a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T-551/16.

13 Par arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T-551/16, non publié, EU:T:2017:751), le Tribunal a annulé la décision du 26 juin 2014, considérant que le rapport de la commission médicale du 8 janvier 2014 était entaché d’une insuffisance et d’une incohérence de motivation en ce qui concernait les troubles psychologiques dont souffrait le requérant et les troubles du sommeil dont il se plaignait.

14 En exécution de l’arrêt du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission (T-551/16, non publié, EU:T:2017:751), l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a procédé à la constitution d’une nouvelle...

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