Ordonnances nº T-31/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020
Resolution Date | March 26, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-31/19 |
Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée indéterminée - Fonctions d’administrateur en tant que conseiller politique de grade AD 12 - Classement dans l’emploi type “administrateur” - Statut de 2014 - Absence de vocation au reclassement au grade supérieur - Exercice de reclassement 2017 - Refus de considérer le requérant aux fins de son reclassement au grade AD 13 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit
Dans l’affaire T-31/19,
AF, représenté par M
partie requérante,
contre
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. O’Flaherty, en qualité d’agent, assisté de M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la FRA, du 9 mai 2018, de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des agents temporaires éligibles au reclassement au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2017 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait de cette décision,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, AF, a été engagé le 1
2 À la suite d’une procédure de sélection interne à l’EUMC, le requérant a été engagé, à partir du 1
3 Par le règlement (CE) n
4 À la suite d’une réorganisation des services de la FRA, l’unité [confidentiel] a été supprimée. Aux termes de la décision 2011/13 du directeur de la FRA du 20 juin 2011 sur la révision de la structure organisationnelle, telle que corrigée par la décision 2011/23 du 24 juin 2011 (ci-après la « décision de réaffectation »), l’emploi de « chef de l’unité [confidentiel] » a alors été transformé en poste de « conseiller politique [confidentiel] » de la catégorie des administrateurs (AD) tandis que le requérant a été réaffecté à l’emploi de conseiller politique [confidentiel]. Par un avenant signé le 22 juillet 2011 du requérant et de l’AHCC, il a été convenu que le requérant serait engagé en qualité de conseiller auprès du directeur.
5 Avec effet au 1
6 À l’issue de l’exercice de reclassement 2015 et par décision du directeur de la FRA du 23 mars 2017, le requérant a été reclassé au grade AD 12, avec effet rétroactif au 1
7 Conformément à l’article 3 de la décision 2016/01 du directeur de la FRA, du 26 février 2016, portant fixation des dispositions générales d’exécution de l’article 54 du nouveau RAA (ci-après les « DGE de l’article 54 »), les agents temporaires de cette agence peuvent être reclassés au grade supérieur si, notamment, ils justifient du minimum d’ancienneté de deux années dans le grade, tel que prévu à l’article 54, paragraphe 1, du nouveau RAA, et si, au moment du lancement de l’exercice de reclassement, ils occupent un poste correspondant à l’un des emplois types figurant à l’annexe I, section A, ou à l’article 31, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut pour le grade auquel ils peuvent être reclassés.
8 Le 26 avril 2018, la FRA a publié une information administrative, concernant le lancement de l’exercice de reclassement portant sur l’année 2017 (ci-après l’« exercice de reclassement 2017 »), dans laquelle il était notamment expliqué que les titulaires de postes aux grades AD 12 et AD 13 n’avaient pas vocation à un reclassement, sauf s’ils occupaient un emploi type de « chef d’unité ou équivalent (AD 9-AD 14) ».
9 Le 9 mai 2018, le directeur de la FRA a publié une liste provisoire des agents temporaires proposés à un reclassement au grade supérieur au titre de l’exercice de reclassement 2017, dans laquelle le nom du requérant ne figurait pas (ci-après la « décision attaquée »).
10 Le 5 juin 2018, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du nouveau statut, introduit une réclamation contre la décision attaquée dans laquelle il faisait notamment valoir, premièrement, qu’il satisfaisait à toutes les conditions requises par l’article 54 du nouveau RAA et les DGE de l’article 54 pour pouvoir être reclassé au grade supérieur, en l’occurrence le grade AD 13 ; deuxièmement, qu’il occupait un emploi type de « conseiller ou équivalent », au sens de l’annexe I, section A, du nouveau statut, impliquant qu’il avait vocation à un reclassement aux grades AD 13 et AD 14 ; troisièmement, que l’information administrative du 26 avril 2018 était contraire à l’article 54 du nouveau RAA en ce qu’elle prévoyait que les agents temporaires de la FRA de grades AD 12 et AD 13 n’étaient éligibles au reclassement qu’à la condition d’occuper un emploi type de « chef d’unité ou équivalent » ; quatrièmement, que, dans la mesure où il avait occupé un emploi de « chef d’unité ou équivalent », en l’occurrence jusqu’en 2011, et qu’il avait été réaffecté à un emploi de « conseiller ou équivalent », il avait un droit et une attente légitime à avoir vocation à la promotion aux grades AD 13 et AD 14, et enfin, cinquièmement, qu’il ne pouvait pas être affecté à un autre type de poste sans que son attente légitime soit affectée, car, à défaut, cela affecterait négativement son avancement professionnel et constituerait une violation des articles 20, 21 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des articles 54 et 55 du nouveau RAA.
11 Par une décision non datée, mais reçue par le requérant le 5 octobre 2018, le directeur de la FRA a, en sa qualité d’AHCC, rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Dans cette décision, ledit directeur a souligné que, à la suite de sa réaffectation en 2011 à l’emploi de conseiller spécial auprès de [confidentiel], le requérant avait depuis lors occupé un emploi d’« administrateur principal » au sens de l’annexe I, section A, du statut de 2004. Il soulignait à cet égard que l’existence d’emplois types statutaires n’empêchait pas l’AHCC de décider d’intitulés d’emplois propres à la FRA sans pour autant que cela ne crée de confiance légitime, dans le chef des personnes occupant ces emplois ainsi intitulés, que celles-ci occuperaient un autre emploi type statutaire. Par ailleurs, selon le directeur de la FRA, les fonctionnaires de grade AD 5 à AD 12 au sens du statut de 2004, en fonctions à la date du 31 décembre 2013, ne pouvaient, en tout état de cause, pas être considérés comme occupant un emploi de « conseiller ou équivalent » au sens du nouveau statut, y compris dans le cas du requérant. À ce dernier égard, selon le directeur de la FRA, la circonstance que le terme « conseiller » figurait dans l’intitulé de son emploi était sans incidence.
12 En outre, s’agissant de la prétention du requérant de conserver une confiance légitime à évoluer à la manière d’un chef d’unité après sa réaffectation en 2011, le directeur de la FRA a, dans la décision de rejet de la réclamation, souligné que, dans le contexte de la décision de réaffectation adoptée exclusivement...
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