Ordonnances nº T-31/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020

Resolution DateMarch 26, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-31/19

Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée indéterminée - Fonctions d’administrateur en tant que conseiller politique de grade AD 12 - Classement dans l’emploi type “administrateur” - Statut de 2014 - Absence de vocation au reclassement au grade supérieur - Exercice de reclassement 2017 - Refus de considérer le requérant aux fins de son reclassement au grade AD 13 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit

Dans l’affaire T-31/19,

AF, représenté par Mes L. Levi et N. Flandin, avocats,

partie requérante,

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. O’Flaherty, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la FRA, du 9 mai 2018, de ne pas inclure le nom du requérant dans la liste des agents temporaires éligibles au reclassement au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de reclassement 2017 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi du fait de cette décision,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le requérant, AF, a été engagé le 1er juillet 1999 par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) en qualité d’agent temporaire de catégorie A, grade 8, selon le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents dans leurs versions alors applicables.

2 À la suite d’une procédure de sélection interne à l’EUMC, le requérant a été engagé, à partir du 1er novembre 2003, en qualité d’agent temporaire de catégorie A, grade 5, échelon 2, occupant un emploi d’« administrateur principal - chef de l’unité “[confidentiel](1)” » (Principal Administrator - Head of Unit “[confidentiel]”). Par avenant au contrat du requérant, l’AHCC et ce dernier ont convenu que, à partir du 1er mai 2006, il serait engagé en qualité de « chef de l’unité “[confidentiel]” » au grade AD 11, échelon 3, tel que prévu, dans leurs versions applicables à partir du 1er mai 2004, par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut de 2004 ») et le régime applicable aux autres agents. Selon les indications du requérant, en cette qualité de chef de ladite unité, il exerçait à cette époque des fonctions de direction, puisqu’il était chargé de la direction des trois équipes du département et de la gestion du budget du département.

3 Par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, du 15 février 2007, portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, L 53, p. 1), l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a été instituée en remplacement de l’EUMC.

4 À la suite d’une réorganisation des services de la FRA, l’unité [confidentiel] a été supprimée. Aux termes de la décision 2011/13 du directeur de la FRA du 20 juin 2011 sur la révision de la structure organisationnelle, telle que corrigée par la décision 2011/23 du 24 juin 2011 (ci-après la « décision de réaffectation »), l’emploi de « chef de l’unité [confidentiel] » a alors été transformé en poste de « conseiller politique [confidentiel] » de la catégorie des administrateurs (AD) tandis que le requérant a été réaffecté à l’emploi de conseiller politique [confidentiel]. Par un avenant signé le 22 juillet 2011 du requérant et de l’AHCC, il a été convenu que le requérant serait engagé en qualité de conseiller auprès du directeur.

5 Avec effet au 1er janvier 2014 et conformément à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version résultant de la mise en application des dispositions du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) (ci-après, respectivement, le « nouveau statut » et le « nouveau RAA »), l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution devait classer tous les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD), en service au 31 décembre 2013, dans les différents emplois types énumérés à ladite disposition. En vertu de l’article 1er de l’annexe du nouveau RAA, l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut est applicable par analogie aux agents temporaires.

6 À l’issue de l’exercice de reclassement 2015 et par décision du directeur de la FRA du 23 mars 2017, le requérant a été reclassé au grade AD 12, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, et ce en application de l’article 54 du nouveau RAA aux termes duquel, en ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, sous f), du nouveau RAA, tels que le requérant, leur classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l’objet.

7 Conformément à l’article 3 de la décision 2016/01 du directeur de la FRA, du 26 février 2016, portant fixation des dispositions générales d’exécution de l’article 54 du nouveau RAA (ci-après les « DGE de l’article 54 »), les agents temporaires de cette agence peuvent être reclassés au grade supérieur si, notamment, ils justifient du minimum d’ancienneté de deux années dans le grade, tel que prévu à l’article 54, paragraphe 1, du nouveau RAA, et si, au moment du lancement de l’exercice de reclassement, ils occupent un poste correspondant à l’un des emplois types figurant à l’annexe I, section A, ou à l’article 31, paragraphe 1, de l’annexe XIII du nouveau statut pour le grade auquel ils peuvent être reclassés.

8 Le 26 avril 2018, la FRA a publié une information administrative, concernant le lancement de l’exercice de reclassement portant sur l’année 2017 (ci-après l’« exercice de reclassement 2017 »), dans laquelle il était notamment expliqué que les titulaires de postes aux grades AD 12 et AD 13 n’avaient pas vocation à un reclassement, sauf s’ils occupaient un emploi type de « chef d’unité ou équivalent (AD 9-AD 14) ».

9 Le 9 mai 2018, le directeur de la FRA a publié une liste provisoire des agents temporaires proposés à un reclassement au grade supérieur au titre de l’exercice de reclassement 2017, dans laquelle le nom du requérant ne figurait pas (ci-après la « décision attaquée »).

10 Le 5 juin 2018, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du nouveau statut, introduit une réclamation contre la décision attaquée dans laquelle il faisait notamment valoir, premièrement, qu’il satisfaisait à toutes les conditions requises par l’article 54 du nouveau RAA et les DGE de l’article 54 pour pouvoir être reclassé au grade supérieur, en l’occurrence le grade AD 13 ; deuxièmement, qu’il occupait un emploi type de « conseiller ou équivalent », au sens de l’annexe I, section A, du nouveau statut, impliquant qu’il avait vocation à un reclassement aux grades AD 13 et AD 14 ; troisièmement, que l’information administrative du 26 avril 2018 était contraire à l’article 54 du nouveau RAA en ce qu’elle prévoyait que les agents temporaires de la FRA de grades AD 12 et AD 13 n’étaient éligibles au reclassement qu’à la condition d’occuper un emploi type de « chef d’unité ou équivalent » ; quatrièmement, que, dans la mesure où il avait occupé un emploi de « chef d’unité ou équivalent », en l’occurrence jusqu’en 2011, et qu’il avait été réaffecté à un emploi de « conseiller ou équivalent », il avait un droit et une attente légitime à avoir vocation à la promotion aux grades AD 13 et AD 14, et enfin, cinquièmement, qu’il ne pouvait pas être affecté à un autre type de poste sans que son attente légitime soit affectée, car, à défaut, cela affecterait négativement son avancement professionnel et constituerait une violation des articles 20, 21 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des articles 54 et 55 du nouveau RAA.

11 Par une décision non datée, mais reçue par le requérant le 5 octobre 2018, le directeur de la FRA a, en sa qualité d’AHCC, rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Dans cette décision, ledit directeur a souligné que, à la suite de sa réaffectation en 2011 à l’emploi de conseiller spécial auprès de [confidentiel], le requérant avait depuis lors occupé un emploi d’« administrateur principal » au sens de l’annexe I, section A, du statut de 2004. Il soulignait à cet égard que l’existence d’emplois types statutaires n’empêchait pas l’AHCC de décider d’intitulés d’emplois propres à la FRA sans pour autant que cela ne crée de confiance légitime, dans le chef des personnes occupant ces emplois ainsi intitulés, que celles-ci occuperaient un autre emploi type statutaire. Par ailleurs, selon le directeur de la FRA, les fonctionnaires de grade AD 5 à AD 12 au sens du statut de 2004, en fonctions à la date du 31 décembre 2013, ne pouvaient, en tout état de cause, pas être considérés comme occupant un emploi de « conseiller ou équivalent » au sens du nouveau statut, y compris dans le cas du requérant. À ce dernier égard, selon le directeur de la FRA, la circonstance que le terme « conseiller » figurait dans l’intitulé de son emploi était sans incidence.

12 En outre, s’agissant de la prétention du requérant de conserver une confiance légitime à évoluer à la manière d’un chef d’unité après sa réaffectation en 2011, le directeur de la FRA a, dans la décision de rejet de la réclamation, souligné que, dans le contexte de la décision de réaffectation adoptée exclusivement...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT