Ordonnances nº T-499/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 31, 2020

Resolution DateMarch 31, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-499/19

Dans l’affaire T-499/19,

ZU, représenté par Me C. Bernard-Glanz, avocat,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. R. Spac et S. Marquardt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des prétendues décisions du 31 août 2018 et du 10 janvier 2019 du SEAE, ainsi que de la note de la Commission européenne du 30 août 2018, prévoyant une réduction du congé de maladie du requérant et, en tant que de besoin, de la décision de la Commission du 1er avril 2019 rejetant sa réclamation du 30 novembre 2018 dirigée contre ladite note et contre l’éventuelle décision subséquente de déduire de son congé annuel son absence du 28 au 31 août 2018,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine et M. L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le requérant, ZU, est un fonctionnaire de la Commission européenne qui, à la date des faits à l’origine du présent litige, était affecté au Service européen pour l’action extérieure (SEAE), au sein de la délégation de l’Union européenne en Russie (ci-après la « délégation »), ayant son siège à Moscou (Russie).

2 Lors d’un voyage privé en Pologne, le 5 août 2018, le requérant a consulté un médecin qui lui a délivré un certificat d’arrêt de travail (ci-après le « certificat du 5 août 2018 »), pour la période comprise entre le 6 et le 31 août 2018. Le requérant a transmis le certificat du 5 août 2018 au service médical de la Commission par courriel du 7 août 2018.

3 Le 21 août 2018, à la suite de cet arrêt de travail, le service médical de la Commission a invité le requérant à se présenter à un contrôle médical à Bruxelles (Belgique). Par courriel du 24 août 2018, le requérant a confirmé sa disponibilité pour se soumettre au contrôle médical prévu à Bruxelles le 28 août suivant. Il a toutefois précisé que l’obligation de se présenter à ce contrôle l’empêcherait d’utiliser les billets d’avions qu’il avait réservés pour se rendre à une consultation médicale privée déjà prévue en Pologne. Il a donc demandé que l’administration prenne des dispositions lui permettant de concilier ses deux rendez-vous médicaux. Par courriel du même jour, il a informé l’administration d’un itinéraire, alternatif à un vol aller-retour direct de Moscou à Bruxelles, qui prévoyait une étape à Varsovie (Pologne) sur la voie du retour. Cet itinéraire alternatif lui aurait permis de se rendre à Bruxelles à la date souhaitée par le service médical de la Commission et de ne reporter que de quelques jours son autre rendez-vous médical.

4 Après plusieurs échanges de courriels, le 27 août 2018, la délégation a informé le requérant que l’ordre de mission qui avait été préparé pour son déplacement à Bruxelles prévoyait un vol aller-retour de Moscou à Bruxelles, pour les 28 et 29 août 2018, et l’a invité à signer cet ordre de mission. Le requérant ayant, à nouveau, souligné qu’il existait un itinéraire alternatif qui lui aurait permis de concilier ses deux rendez-vous médicaux, la délégation lui a répondu qu’un tel changement aurait comporté des frais complémentaires qu’elle n’entendait pas prendre en charge. Après avoir fait observer que cet itinéraire alternatif pouvait être obtenu à un prix moins élevé que celui proposé par la délégation et après avoir reçu de celle-ci un message lui rappelant son obligation de se rendre au contrôle médical prévu à Bruxelles, indépendamment de ses projets personnels en Pologne ou ailleurs, le requérant a modifié l’ordre de mission afin d’y insérer l’itinéraire alternatif et a signé cet ordre de mission.

5 Le 30 août 2018, le requérant ne s’étant pas présenté au contrôle médical prévu pour le 28 août 2018, le médecin-conseil de la Commission a rédigé une note (ci-après la « note du 30 août 2018 »), dont le contenu est le suivant :

[…]

À la demande de l’administration, l’intéressé a été convoqué le 28 [août] 2018 au service médical. Vu qu’il ne s’est pas présenté sans justification, il est à considér[er] en absence injustifiée à partir du 28 [août] 2018.

[Signature]

Il appartient à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] de prendre la décision quant à la nature du congé.

[…]

6 Par deux courriels du 30 août 2018 adressés au médecin-conseil, le requérant a contesté la note du même jour.

7 Le 31 août 2018, des modifications afférentes aux congés du requérant (ci-après les « modifications du 31 août 2018 ») ont été apportées dans le système informatique de gestion du personnel Sysper. Selon le requérant, il résulte de ces modifications que la période d’absence injustifiée qui lui est imputée s’élève à onze jours.

8 Par courriel du 6 septembre 2018, le médecin-conseil a informé le requérant que son absence devait être considérée comme étant injustifiée au motif qu’il n’avait pas pu l’examiner. Il a précisé que la fonction du médecin-conseil était de donner un avis, tandis qu’il revenait à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de prendre une décision quant à la nature du congé.

9 Par courriel du 12 novembre 2018 (ci-après le « courriel du 12 novembre 2018 »), le...

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