Ordonnances nº T-426/16 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, April 01, 2020

Resolution DateApril 01, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-426/16 DEP

Marque de l’Union européenne - Procédure - Taxation des dépens

Dans l’affaire T-426/16 DEP,

Perfumes y Aromas Artesanales, SL, établie à Arganda del Rey (Espagne), représentée par Me J. Botella Reyna, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Aromas Selective, SL, établie à Dos Hermanas (Espagne), représentée par Mes I. Temiño Ceniceros et J. Oria Sousa-Montes, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 25 avril 2018, Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO - Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) (T-426/16, non publié, EU:T:2018:223) LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Le 11 octobre 2013, la requérante, Perfumes y Aromas Artesanales, SL, a présenté une demande de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1]. Le 30 avril 2014, l’intervenante, Aromas Selective, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée. Par décision du 3 mars 2015, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité. Le 17 avril 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. Par décision du 20 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition, au motif qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu au regard du caractère en partie identique et en partie similaire des services concernés et de la similitude des signes en conflit. Par ailleurs, elle a condamné la requérante à verser à l’intervenante la somme de 550 euros au titre des dépens exposés par celle-ci au cours de la procédure de recours.

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2016, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.

3 L’EUIPO et l’intervenante ont présenté leur mémoire en réponse respectivement le 3 octobre et le 4 novembre 2016.

4 L’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 septembre 2017.

5 Par arrêt du 25 avril 2018, Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO - Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) (T-426/16, non publié, EU:T:2018:223, ci-après l’ « arrêt du Tribunal »), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par l’intervenante devant la chambre de recours de l’EUIPO.

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2019, l’intervenante a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1 du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fixer le montant des dépens récupérables à verser par la requérante, compte tenu, notamment, des pièces jointes et en y incluant les dépens exposés devant la chambre de recours de l’EUIPO.

7 La requérante n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.

En droit

8 L’intervenante fait valoir qu’elle a joint à la requête les factures justifiant les frais qu’elle a engagés tant dans le cadre de la procédure de recours devant l’EUIPO que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Elle affirme qu’elle a tenté en vain d’obtenir le paiement de ces frais en prenant contact avec le représentant de la requérante, mais qu’ils n’ont pu parvenir à un accord, malgré plusieurs tentatives.

9 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens n’est recevable que si, à la date du dépôt de cette demande, il existait une contestation sur les dépens récupérables [voir ordonnance du 20 octobre 2017, LG Developpement/EUIPO - Bayerische Motoren Werke (MINICARGO), T-160/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:772, point 12 et jurisprudence...

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