Communications au JO nº T-505/19 of Tribunal General de la Unión Europea, August 23, 2019

Resolution DateAugust 23, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-505/19

Recours introduit le 12 juillet 2019 - DE/Parlement européen

(Affaire T-505-19)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : DE (représentant : T. Oeyen, avocat)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Parlement européen du 30 octobre 2018 par laquelle celui-ci a refusé d’accorder à la partie requérante un congé spécial approprié lui permettant de s’occuper de ses enfants jumeaux nouveau-nés, nés par gestation pour autrui ;

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation du droit à l’égalité de traitement égal et du droit à la non-discrimination.

En refusant pas à la partie requérante le droit à un congé de naissance équivalent au congé de maternité et/ou au congé d’adoption, la décision attaquée viole les droits fondamentaux de la partie requérante à l’égalité de traitement et à la non-discrimination, tels qu’ils sont consacrés à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l’article 1er, sous d), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Les homosexuels constituant le groupe de parents qui a le plus recours à la gestation par autrui, ils sont lésés de manière disproportionnée par l’interprétation que donne le Parlement des dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne en matière de congé de naissance, telle qu’elle résulte de la décision attaquée.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit de la partie requérante à la protection de la vie familiale.

En n’accordant pas à la partie requérante un congé spécial approprié lui permettant de s’occuper de ses enfants nouveau-nés, équivalent au congé de maternité et/ou au congé d’adoption, la décision attaquée viole l’article 8 de la CEDH, qui protège le droit du requérant à la vie familiale, lu en combinaison avec l’article 14 de la CEDH.

Troisième moyen tiré du fait que la décision attaquée a été prise en violation du principe de bonne administration.

il est...

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