Ordonnances nº T-155/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 31, 2020

Resolution DateMarch 31, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-155/19

Dans l’affaire T-155/19,

AP, représentée par Me L. Levi, avocate,

partie requérante,

contre

Fonds européen d’investissement (FEI), représenté par Mme M. Leander, MM. N. Panayotopoulos et F. Dascalescu, en qualité d’agents, assistés de Mes P-E. Partsch et T. Evans, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, en premier lieu, à l’annulation des lettres du FEI des 30 août et 3 octobre 2018 rejetant la demande de la requérante du 20 juin 2018, en deuxième lieu, à ce qu’il soit ordonné au FEI de verser à la requérante les avantages visés à l’article 33 du règlement du personnel du FEI et, en troisième lieu, à la réparation du préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents et J. Laitenberger (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, AP, a été engagée par le Fonds européen d’investissement (FEI) en janvier 1998. Après avoir annoncé son intention de démissionner pour des raisons personnelles et familiales en juin, juillet et octobre 2017, la requérante a envoyé une lettre au directeur général du FEI le 23 novembre 2017 par laquelle elle a présenté sa démission au titre de l’article 16 du règlement applicable au personnel du FEI (ci-après le « règlement du personnel »). Dans cette lettre, la requérante indiquait que son contrat de travail prendrait fin le 31 mars 2018 et que, en raison du congé annuel qu’elle entendait prendre avant cette date, son dernier jour de travail effectif serait le 8 février 2018.

2 Le FEI n’a pas contesté la date de fin de contrat indiquée par la requérante, correspondant à un préavis de démission de quatre mois, alors même que, en application de l’article 17 du règlement du personnel et tel que cela était prévu dans le contrat de travail de la requérante, le délai de préavis auquel elle était tenue en cas de démission était uniquement de trois mois.

3 Le 27 février 2018, un cancer [confidentiel] (1) a été diagnostiqué chez la requérante, ce dont elle a informé le FEI le 1er mars suivant par courrier électronique, tout en demandant au service concerné des informations supplémentaires sur l’étendue de sa couverture d’assurance maladie et les coûts liés à celle-ci. Le 15 mars 2018, elle a soumis au FEI un certificat médical justifiant son placement en congé de maladie, lequel couvrait rétroactivement la période allant du 9 février au 31 mars 2018.

4 La requérante a demandé la prolongation à ses propres frais de sa couverture contre les risques de maladie au-delà du 31 mars 2018, en l’occurrence jusqu’au 31 décembre 2018, et ce conformément à l’article 8, paragraphe 4, des règles applicables au personnel du FEI.

5 En mai 2018, la requérante a demandé par téléphone au service des ressources humaines du FEI si elle pouvait retirer sa démission. Il lui a été répondu qu’un tel retrait n’était pas possible, car cette démission avait déjà pris effet.

6 Par lettre de 12 juin 2018, le FEI a cependant proposé de faire un geste exceptionnel en faveur de la requérante en lui versant un montant de 10 000 euros.

7 Par lettre du 20 juin 2018, la requérante a fait part au FEI de sa volonté de retirer sa démission et lui a demandé d’accepter ce retrait. La requérante considérait en effet que, à la date à laquelle elle avait présenté sa lettre de démission, son consentement était vicié, puisqu’elle ne savait pas, d’une part, qu’un cancer serait diagnostiqué chez elle à une date à laquelle elle serait encore employée du FEI ni, d’autre part, que le FEI refuserait d’accéder à sa demande de bénéficier de la couverture de sécurité sociale, telle que prévue par le règlement du personnel, notamment en ne suspendant pas la période de préavis, à laquelle elle était tenue en cas de démission, à concurrence de la durée de son congé de maladie. Elle soulignait à cet égard que c’était en raison de sa situation médicale qu’elle avait informé le FEI et avait cherché en vain l’assistance du FEI en ce qui concernait l’extension de son contrat de travail.

8 Par lettre du 21 juin 2018, la requérante a rejeté l’offre du FEI de lui verser un montant de 10 000 euros, a réitéré sa demande tendant à ce que le FEI accepte le retrait de sa démission et a demandé au FEI, à titre subsidiaire, d’accepter que le préavis de démission soit, en application de l’article 33 du règlement du personnel, suspendu à partir de son absence du travail à cause de sa maladie, en l’occurrence à partir du 9 février 2018, et ce jusqu’à la fin de son congé de maladie.

9 Par lettre du 13 juillet 2018, le FEI a rejeté les deux demandes de la requérante au motif qu’il n’existait pas de base légale lui permettant d’accepter le retrait de sa démission ou la suspension du préavis. En particulier, le FEI a fait valoir, d’une part, que l’argument de la requérante selon lequel sa démission aurait été viciée au motif qu’elle ne savait pas qu’un cancer serait diagnostiqué chez elle trois mois plus tard ne constituait pas « per se » un argument juridique et, d’autre part, que l’ancien poste de la requérante au FEI avait été pourvu comme prévu et en se basant sur le fait que la requérante avait justifié sa démission par son intention de retourner dans son État membre d’origine avant la fin de la période du préavis. Dans ce contexte, le FEI a toutefois renouvelé son offre d’un versement de 10 000 euros.

10 Par lettre du 17 juillet 2018, la requérante, tout en concédant que le règlement du personnel ne prévoyait pas de suspension du délai de préavis en cas de congé de maladie, a soutenu que les dispositions de ce règlement devaient être interprétées de manière cohérente et en lien avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et le devoir de sollicitude. Or, une telle interprétation devait, selon elle, conduire à créer une obligation pour le FEI de suspendre le délai de préavis en cas de maladie. Cela étant, la requérante indiquait être disposée à poursuivre les discussions avec le FEI en vue de convenir d’un montant approprié susceptible de clore l’affaire.

11 Par lettre du 30 août 2018, le FEI a répondu à la requérante en réitérant sa position selon laquelle une suspension du préavis n’était pas prévue dans le règlement du personnel. Le FEI a cependant proposé d’envisager, à titre exceptionnel et dans le cas spécifique de la requérante, une suspension du préavis pour une période de trois mois, en s’inspirant à cet égard de l’article 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») qui prévoit, en cas de congé de maladie, une...

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