Ordonnances nº T-280/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 23, 2020

Resolution DateMarch 23, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-280/19

Recours en annulation - Aides d’État - Plainte - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-280/19,

Highgate Capital Management LLP, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me M. Struys, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Blanck, MM. A. Bouchagiar et K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet d’une plainte relative à une aide d’État qui serait illégale accordée à Eurobank Ergasias SA par l’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria (SA.53105), prétendument contenue dans la lettre du 8 mars 2019 de la direction générale « Concurrence » de la Commission et dans la déclaration publique du 20 mars 2019 du membre de la Commission chargé de la concurrence,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, MM. D. Gratsias et B. Berke, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Dans le cadre de la restructuration du secteur bancaire en Grèce, Piraeus Bank SA et Eurobank Ergasias SA (ci-après « Eurobank ») ont reçu des aides d’État, par l’intermédiaire du Fonds hellénique de stabilité financière (Hellenic Financial Stability Fund).

2 Par ses décisions des 26 et 29 novembre 2015, adoptées dans le cadre des procédures de contrôle des aides d’État SA.43363 et SA.43364, la Commission européenne a considéré que les aides octroyées par la République hellénique étaient compatibles avec le marché intérieur, notamment au regard des engagements souscrits par la République hellénique faisant partie intégrante des plans de restructuration applicables respectivement à Piraeus Bank et à Eurobank.

3 Selon le plan de restructuration d’Eurobank, cette dernière ne devait pas, en principe, acquérir des participations. Selon le plan de restructuration de Piraeus Bank, cette dernière était censée céder des actifs à l’étranger, dont sa filiale bulgare, Piraeus Bank Bulgaria AD. Ces engagements étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2018.

4 En novembre 2017, Piraeus Bank a lancé une procédure de vente de sa filiale bulgare, Piraeus Bank Bulgaria.

5 La requérante, Highgate Capital Management LLP, a participé, parmi d’autres soumissionnaires, à cette procédure et a déposé une offre pour l’achat de Piraeus Bank Bulgaria.

6 Le 24 octobre 2018, Piraeus Bank a retenu l’offre d’Eurobank comme étant la meilleure offre.

7 Le 7 novembre 2018, l’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria par Eurobank a été annoncée publiquement.

8 La clôture définitive de l’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria par Eurobank était prévue pour le début de l’année 2019, cette acquisition étant soumise à l’approbation de la Balgarska narodna banka (Banque nationale bulgare) et de la Komisiya za zashtita na konkurentsiyata (autorité de protection de la concurrence, Bulgarie).

9 Le 17 janvier 2019, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission au titre de l’article 24 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9) (ci-après la « plainte du 17 janvier 2019 »). Dans cette plainte, la requérante exposait, en substance, deux raisons pour lesquelles elle estimait que l’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria par Eurobank était illicite. En premier lieu, cette acquisition serait incompatible avec les engagements résultant des plans de restructuration de Piraeus Bank et d’Eurobank. En second lieu, cette acquisition impliquerait l’octroi, par la République hellénique, d’aides d’État illégales en faveur d’Eurobank.

10 Par lettre du 8 mars 2019 (ci-après la « lettre du 8 mars 2019 »), la direction générale (DG) « Concurrence » de la Commission a répondu à une lettre de la Banque nationale bulgare du 19 février 2019 concernant l’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria par Eurobank. Dans sa lettre, la Commission a répondu que, selon sa pratique relative à la surveillance des engagements en matière d’aides d’État, la date de clôture définitive d’une acquisition était la date pertinente à prendre en considération dans l’examen de compatibilité de cette acquisition avec des engagements souscrits. De plus, la Commission a affirmé que, dans la mesure où les engagements résultant des plans de restructuration de Piraeus Bank et d’Eurobank se terminaient le 31 décembre 2018 et que la date de clôture définitive de l’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria était prévue pour le premier trimestre de 2019, il n’y avait, à cette date, plus d’engagements d’aides d’État applicables qui empêcheraient Eurobank d’acquérir Piraeus Bank Bulgaria.

11 Le 20 mars 2019, en réponse à une question posée par un député au Parlement européen concernant le projet d’acquisition de Piraeus Bank Bulgaria par Eurobank, le membre de la Commission chargé de la concurrence a effectué la déclaration publique suivante (ci-après la « déclaration publique du 20 mars 2019 ») :

Pour que l’aide aux banques en difficulté soit compatible avec le marché intérieur, la Commission demande, entre autres, à la banque et à l’État membre de s’engager à ne pas procéder à des acquisitions pendant la période de restructuration, empêchant ainsi l’utilisation de l’aide reçue lors de fusions et acquisitions. Toutefois, à l’expiration de cet engagement d’“interdiction d’acquisition”, le 31 décembre 2018 en l’espèce, la Commission n’est plus compétente, en vertu des règles relatives aux aides d’État, pour intervenir dans les acquisitions effectuées par la banque.

Concernant l’acquisition annoncée par Eurobank de Piraeus Bank Bulgaria, la date de clôture de l’acquisition devrait intervenir au cours du 1er trimestre 2019. La Commission tient compte de cette date de clôture pour conclure que l’opération ne relève plus de l’interdiction d’acquisition applicable à Eurobank. La date de clôture est considérée comme la date pertinente, car le contrat d’achat d’actions peut contenir des conditions (telles que des approbations réglementaires) qui empêchent la clôture de l’acquisition si elles ne sont pas remplies.

La Commission est en contact régulier avec les autorités grecques et reçoit des informations...

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