Council Regulation (EC) No 812/2004 of 26.4.2004 laying down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries and amending Regulation (EC) No 88/98

Coming into Force01 July 2004
End of Effective Date31 December 9999
Published date30 April 2004
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/812/oj
Date26 April 2004
Celex Number32004R0812
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 150, 30 de abril de 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 150, 30 aprile 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 150, 30 avril 2004
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30.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 150/12

RÈGLEMENT (CE) NO 812/004 DU CONSEIL

du 26.4.2004

établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) L'objectif de la politique commune de la pêche, défini à l'article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2), est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale. À cet effet, la Communauté devrait notamment minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins et la politique commune de la pêche devrait être cohérente avec les autres politiques communautaires, en particulier la politique environnementale.
(2) La directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du 21 mai 1992 (3) protège rigoureusement les cétacés et impose aux États membres l'obligation de surveiller l'état de conservation des espèces concernées. Les États membres devraient établir également un système permettant de surveiller les captures accidentelles et la mortalité de ces espèces, afin de prendre d'autres mesures en matière de recherche et de conservation, le cas échéant, pour s'assurer que les captures accidentelles ou la mortalité n'ont pas d'incidence sensible sur les espèces concernées.
(3) Compte tenu des données scientifiques disponibles et des techniques mises au point pour réduire les captures accidentelles et la mortalité des cétacés dans les pêcheries, il apparaît justifié de prendre des mesures supplémentaires, de manière cohérente et dans un esprit de coopération au niveau communautaire, pour promouvoir la conservation des petits cétacés.
(4) Divers dispositifs acoustiques ont été mis au point pour éloigner les cétacés des engins de pêche et ont permis de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêches utilisant des engins fixes. Il conviendrait en conséquence de rendre obligatoire l'utilisation de ces dispositifs dans les zones et les pêcheries connues pour leurs taux élevés de captures accessoires de petits cétacés ou susceptibles d'enregistrer de tels taux, en tenant compte du rapport coût-efficacité d'une telle mesure. Il est également nécessaire d'établir les spécifications techniques relatives à l'efficacité des dispositifs de dissuasion acoustiques à utiliser dans les pêcheries concernées. Des études scientifiques et des projets pilotes sont nécessaires pour mieux connaître au fil des ans les effets de l'utilisation de dispositifs de dissuasion acoustiques.
(5) Le présent règlement ne devrait pas entraver la recherche scientifique et technique, notamment en ce qui concerne les nouveaux types de dispositifs actifs de dissuasion. S'il convient en conséquence d'autoriser, aux fins du présent règlement, les États membres à utiliser temporairement des types de dispositifs de dissuasion acoustiques récemment mis au point et efficaces, mais qui ne seraient pas conformes aux spécifications techniques du présent règlement, il est également nécessaire de prévoir que les spécifications techniques des dispositifs de dissuasion acoustiques sont actualisées le plus tôt possible conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).
(6) Des observations indépendantes des activités de pêche sont essentielles pour fournir des estimations fiables des captures accidentelles de cétacés. Il faut en conséquence établir des programmes de surveillance impliquant l'embarquement d'observateurs indépendants et coordonner la désignation des pêcheries pour lesquelles une telle surveillance devrait être prioritaire. Pour fournir des données représentatives sur les pêcheries concernées, les États membres devraient concevoir et mettre en œuvre des programmes de surveillance appropriés pour les navires battant leur pavillon qui sont engagés dans ces pêcheries. Pour les navires de pêche de petite taille, d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, qui, parfois, ne peuvent pas embarquer en permanence une personne supplémentaire en qualité d'observateur, il conviendrait de réaliser des études scientifiques ou des projets pilotes afin de recueillir des données sur les captures accidentelles de cétacés. Des tâches communes en matière de surveillance et de rapport doivent également être définies.
(7) Pour qu'une évaluation périodique au niveau communautaire et une analyse approfondie à moyen terme puissent avoir lieu, les États membres devraient faire rapport chaque année sur l'utilisation des échosondeurs et sur la mise en œuvre des programmes relatifs à l'embarquement d'observateurs et communiquer toutes les informations recueillies sur les captures accidentelles et sur la mortalité des cétacés dans les pêcheries.
(8) Étant donné le risque que la pêche au filet dérivant représente pour la population gravement menacée des marsouins en mer Baltique, il est nécessaire de mettre fin dans cette zone à l'utilisation des filets dérivants. Les navires communautaires pratiquant dans cette zone la pêche aux filets dérivants feront l'objet de contraintes économiques et techniques imposant une période d'élimination progressive, avant une interdiction totale de ces engins d'ici au 1er janvier 2008. Il convient de modifier le règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1992 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (5) pour y intégrer ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à réduire le volume des captures accidentelles de cétacés par des navires de pêche opérant dans les zones indiquées aux annexes I et III.

Article 2

Utilisation de dispositifs de dissuasion acoustiques

1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, il est interdit aux navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres d'utiliser les engins de pêche définis à l'annexe I dans ces zones, pendant les périodes et à partir des dates indiquées dans ladite annexe, sans que soient utilisés simultanément de dispositifs actifs de dissuasion acoustiques.

2. Les capitaines des navires de pêche communautaires veillent à ce que les dispositifs de dissuasion acoustiques soient pleinement opérationnels lorsqu'ils mettent en œuvre les engins de pêche.

3. À titre de dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles ou la mortalité des cétacés.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour suivre et évaluer, par le biais d'études scientifiques ou de projets pilotes, les effets au fil des ans de l'utilisation d'écho-sondeurs dans les pêcheries et les zones concernées.

Article 3

Spécifications techniques et conditions d'utilisation

1. Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, sont conformes à une série de spécifications techniques et aux conditions d'utilisation définies à l'annexe II.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser l'utilisation temporaire de dispositifs de dissuasion acoustiques non conformes aux spécifications techniques ou aux conditions d'utilisation définies à l'annexe II, à condition que leurs effets sur la réduction des captures accidentelles de cétacés aient été suffisamment prouvés. La durée de validité d'une telle autorisation ne peut dépasser deux ans.

3. Les États membres informent la Commission des autorisations accordées conformément au paragraphe 2, dans les deux mois suivant la date à laquelle elles ont été délivrées. Ils fournissent à la Commission les informations techniques et scientifiques concernant le dispositif de dissuasion acoustique autorisé et ses effets sur les captures accidentelles de cétacés.

Article 4

Programmes relatifs à la présence d'observateurs à bord

1. Les États membres conçoivent et mettent en œuvre des programmes permettant de surveiller les captures accidentelles de cétacés grâce à la présence d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, en ce qui concerne les pêcheries et dans les conditions définies à l'annexe III. Les programmes de surveillance sont conçus de manière à fournir des données représentatives sur les pêcheries concernées.

2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour recueillir des données scientifiques sur les captures accidentelles de cétacés par des navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres opérant dans les pêcheries définies à l'annexe III, point 3, au moyen d'études scientifiques ou de projets pilotes appropriés.

Article 5

Observateurs

1. Les États membres s'acquittent de leur obligation de fournir des observateurs en désignant à cet effet des personnes indépendantes et dûment qualifiées et expérimentées. Pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, le...

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