Council Regulation (EC) No 43/2009 of 16 January 2009 fixing for 2009 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required

Coming into Force26 January 2009,01 January 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0043
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/43/oj
Published date26 January 2009
Date16 January 2009
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 22, 26 janvier 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 22, 26 de enero de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 22, 26 gennaio 2009
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26.1.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 22/1

RÈGLEMENT (CE) N o 43/2009 DU CONSEIL

du 16 janvier 2009

établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (3), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique (4), et notamment ses articles 4 et 8,

vu le règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (5), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (6), et notamment ses articles 3 et 5,

vu le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (7), et notamment ses articles 6 et 9,

vu le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (8), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) no 1342/2008du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (9), et notamment ses articles 7, 8, 9 et 12,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources de pêche ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(2) Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.
(3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il importe de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(4) Il est nécessaire d'établir au niveau communautaire les principes et certaines procédures en matière de gestion de la pêche, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.
(5) Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.
(6) Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (10), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (11), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (12), au règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (13), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (14), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (15), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (16), au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe (17), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (18), au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (19), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (20), au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (21), au règlement (CE) no 811/2004, au règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (22), au règlement (CE) no 2166/2005, au règlement (CE) no 388/2006, au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (23), au règlement (CE) no 509/2007, au règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (24), au règlement (CE) no 676/2007, au règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (25), au règlement (CE) no 1006/2008 du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (26), au règlement (CE) no 1300/2008, au règlement (CE) no 1342/2008 et au règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes auxnavires de la Communauté pour certains stocks de poissons d'eau profonde (27).
(7) Il convient de préciser qu'il y a lieu que le présent règlement s'applique si les organismes marins capturés au cours des opérations de pêche menées aux seules fins de la recherche scientifique sont vendus, stockés, exposés en vue de la mise en vente ou mis en vente à quelque fin que ce soit.
(8) Compte tenu de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il y a lieu de maintenir un système de gestion des limites de capture pour l'anchois dans la zone CIEM VIII. Il convient que la Commission fixe les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII à la lumière des informations scientifiques obtenues durant le premier semestre 2008 et des discussions se déroulant dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'anchois.
(9) Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire de maintenir et de revoir un système de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone II a.
(10) Le présent règlement devrait établir et attribuer de nouvelles possibilités de pêche pour les raies des zones VIId, IIIa, VIa-b, VIIa-c, e-k, VIII et IX. Une méthode d'attribution de ces nouvelles possibilités de pêche fondée sur des critères objectifs devrait être prévue, tout en tenant compte des intérêts de chaque État membre concerné. Il semble approprié, pour ce faire, de prendre en considération l'historique des captures de chaque État membre concerné pour cette espèce et dans ces zones sur une période récente et suffisamment représentative.
(11) À titre transitoire, à la lumière de l'avis scientifique le plus récent du CIEM, il convient de réduire encore l'effort de pêche sur certaines espèces d'eau profonde.
(12) En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les conditions associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Les avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.
(13) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce
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