Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014 of 17 July 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Coming into Force03 August 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0808
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj
Published date31 July 2014
Date17 July 2014
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 227, 31 luglio 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 227, 31 juillet 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 227, 31 de julio de 2014
L_2014227FR.01001801.xml
31.7.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 227/18

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) no 808/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, son article 12, son article 14, paragraphe 6, son article 41, son article 54, paragraphe 4, son article 66, paragraphe 5, son article 67, son article 75, paragraphe 5, et son article 76, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1305/2013 établit les règles générales régissant le soutien de l’Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et complète les dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d’investissement européens qui figurent à la deuxième partie du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Afin de garantir le bon fonctionnement et l’application uniforme du nouveau cadre juridique instauré par ces règlements, la Commission a été habilitée à adopter certaines modalités d’application pour sa mise en œuvre.
(2) Il y a lieu de définir les règles de présentation du contenu des programmes de développement rural, en se fondant notamment sur les exigences de l’article 8 du règlement (UE) no 1305/2013 et de l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013. Il convient également de déterminer parmi ces règles de présentation celles qui s’appliquent également aux programmes consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation apportant un allégement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la Banque européenne d’investissement («BEI») visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013. Il y a lieu de définir également les règles relatives au contenu des cadres nationaux.
(3) Il convient de mettre en place les procédures et les calendriers pour l’approbation des cadres nationaux.
(4) Afin de systématiser la modification des programmes de développement rural, il convient d’établir des règles en ce qui concerne leur présentation ainsi que la fréquence des modifications. Ces règles devraient permettre de réduire autant que possible la charge administrative, tout en laissant une marge de manœuvre pour des situations d’urgence et des situations particulières clairement définies.
(5) Il importe d’établir les règles régissant la modification des cadres nationaux, y compris pour ce qui est du calendrier et, en particulier, pour faciliter la modification des cadres nationaux des États membres qui ont opté pour des programmes régionaux.
(6) Afin de veiller à la bonne utilisation des ressources du Feader, il convient de prévoir des systèmes de coupons ou des systèmes équivalents de paiement des coûts des participants pour le transfert de connaissances et les actions d’information, afin de garantir que les dépenses remboursées soient clairement liées à une action de formation ou de transfert de connaissances spécifique et éligible dont le participant a bénéficié.
(7) Afin de veiller à ce que le prestataire de service proposant l’offre économiquement la plus avantageuse soit retenu, la sélection des autorités ou organismes qui proposent des services de conseil devrait suivre les règles nationales applicables à la passation de marchés publics.
(8) Étant donné que les paiements finaux ne devraient être accordés que sous réserve de la mise en œuvre correcte des plans d’entreprise, il convient de déterminer des paramètres communs pour ces évaluations. En outre, afin de faciliter l’accès des jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois aux autres mesures relevant de la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des entreprises, visée à l’article 19 du règlement (UE) no 1305/2013, il y a lieu de définir des règles pour la couverture de plusieurs mesures dans les plans d’entreprise, ainsi que pour la procédure d’approbation des demandes concernées.
(9) Les États membres devraient être autorisés à calculer l’aide pour les engagements au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques, de l’agriculture biologique et des mesures relatives au bien-être des animaux sur la base d’autres unités que celles qui sont établies à l’annexe II du règlement (UE) no 1305/2013, en raison de la nature spécifique de ces engagements. Il convient d’établir des règles concernant la conformité avec les plafonds autorisés, l’exception pour les paiements par unité de gros bétail et les taux de conversion des différentes catégories d’animaux en unités de gros bétail.
(10) Afin de garantir que le calcul des coûts supplémentaires et des pertes de revenus pour les mesures visées aux articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 soit effectué de manière transparente et vérifiable, il y a lieu de définir certains éléments communs pour le calcul qui s’appliquent dans tous les États membres.
(11) Afin d’éviter toute surcompensation et tout accroissement de la charge administrative, il importe d’établir des règles applicables à la combinaison de certaines mesures.
(12) Il convient de définir des règles concernant le début du fonctionnement des réseaux ruraux nationaux ainsi que leur structure afin de veiller à ce que les réseaux puissent fonctionner efficacement et en temps utile pour accompagner la mise en œuvre des programmes.
(13) Pour assurer l’information et la publicité sur les activités de développement rural bénéficiant d’un soutien du Feader, l’autorité de gestion a des responsabilités à assumer qui devraient être précisées dans le présent règlement. L’autorité de gestion devrait systématiser ses efforts en matière d’information et de publicité dans une stratégie et en mettant en place un site web ou un portail web unique permettant de faire connaître les objectifs de la politique de développement rural et de renforcer l’accessibilité et la transparence des informations sur les possibilités de financement. Une disposition relative à la responsabilité des bénéficiaires en matière d’information sur le soutien du Feader accordé à leurs projets devrait être prévue.
(14) Afin de faciliter la mise en place du système de suivi et d’évaluation, il convient de définir les éléments communs du système, et notamment les indicateurs et le plan d’évaluation.
(15) Il y a lieu de déterminer les principaux éléments du rapport annuel sur la mise en œuvre visé à l’article 75 du règlement (UE) no 1305/2013 et les exigences minimales applicables au plan d’évaluation visé à l’article 56 du règlement (UE) no 1303/2013.
(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne la présentation des programmes de développement rural, les procédures et les calendriers pour l’approbation et la modification des programmes de développement rural et des cadres nationaux, le contenu des cadres nationaux, l’information et la publicité pour les programmes de développement rural, la mise en œuvre de certaines mesures de développement rural, le suivi, l’évaluation et l’établissement des rapports.

Article 2

Contenu des programmes de développement rural et des cadres nationaux

La présentation du contenu des programmes de développement rural visé à l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 8 du règlement (UE) no 1305/2013, des programmes nationaux consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation donnant lieu à un allégement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la Banque européenne d’investissement («BEI») visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013, et des cadres nationaux visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, est établie conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Adoption des cadres nationaux

Les cadres nationaux visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 sont adoptés conformément aux dispositions de l’article 29 du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 4

Modification des programmes de développement rural

1. Les propositions de modification des programmes de développement rural et des programmes spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement des réseaux ruraux nationaux contiennent notamment les informations suivantes:

a) le type de modification proposée;
b) les motifs et/ou les problèmes de mise en œuvre qui justifient la modification;
c) les effets attendus de la modification;
d) l’incidence de la modification sur les indicateurs;
e) la relation entre la modification et l’accord de partenariat visé au titre II, chapitre II, du règlement (UE) no 1303/2013.

2. Des modifications de programmes du type visé à l’article 11, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent être proposées au maximum trois fois pendant la durée de la période de programmation.

Une seule proposition de modification pour tous les autres types de modification peut être soumise, par année civile et par programme, à l’exception de l’année 2023, au cours...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT