Council Regulation (EC) No 864/2004 of 29 April 2004 amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, and adapting it by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union

Coming into Force01 January 2006,01 May 2004,01 January 2005
End of Effective Date01 February 2009
Celex Number32004R0864
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/864/oj
Published date30 April 2004
Date29 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 161, 30 April 2004
L_2004161FR.01004801.xml
30.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 161/48

RÈGLEMENT (CE) No 864/2004 DU CONSEIL

du 29 avril 2004

modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu le protocole no 4 concernant le coton (1), annexé à l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son paragraphe 6,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (2), et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (3), et notamment son article 57, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (4),

vu l'avis du Comité économique et social européen (5),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Le découplage du soutien direct aux producteurs et l'introduction du régime de paiement unique sont des éléments clés du processus de réforme de la politique agricole commune, dont l'objectif est d'assurer le passage d'une politique de soutien des prix et de la production à une politique de soutien des revenus des agriculteurs. Le règlement (CE) no 1782/2003 (6) a introduit ces éléments pour divers produits agricoles.
(2) Afin de réaliser les objectifs qui sont au cœur de la réforme de la politique agricole commune, il convient que le soutien au coton, à l'huile d'olive, au tabac brut et au houblon soit pour une bonne part découplé et intégré au régime de paiement unique.
(3) Il convient d'adapter les règles relatives aux régimes de soutien direct établies par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, afin qu'elles puissent être mises en œuvre en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie.
(4) Pendant la période de référence 2000-2002, il n'existait pas d'aide directe pour les producteurs de coton. Toutefois, dans le cadre des dispositions en vigueur durant cette période, ceux-ci percevaient un soutien communautaire indirectement, par l'intermédiaire des égreneurs.
(5) L'intégration totale du régime de soutien en vigueur dans le secteur du coton au régime de paiement unique risquerait fortement de désorganiser la production dans les régions productrices de coton de la Communauté. Il convient donc que le soutien reste lié en partie à la culture du coton, sous la forme d'un paiement lié à la culture, versé par hectare admissible au bénéfice de l'aide. Son montant devrait être déterminé de manière à garantir des conditions économiques qui, dans les régions propices à cette culture, permettent d'assurer la poursuite de l'activité dans le secteur du coton et d'éviter que la culture du coton ne soit supplantée par d'autres cultures. Dans cette optique, il est justifié que l'aide totale disponible par hectare pour chaque État membre soit fixée à 35 % de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement.
(6) Il convient que les 65 % restants de la part nationale de l'aide dont les producteurs ont bénéficié indirectement soient destinés au régime de paiement unique.
(7) Par souci de protection de l'environnement, il y a lieu d'établir une superficie de base pour chaque État membre afin de restreindre les surfaces ensemencées en coton. De plus, les superficies admissibles au bénéfice de l'aide devraient être limitées à celles qui sont autorisées par les États membres.
(8) Afin de permettre aux producteurs et aux égreneurs d'améliorer la qualité du coton, il y a lieu d'encourager la constitution d'organisations interprofessionnelles agréées par les États membres. Ces organisations devraient être financées par leurs membres. La Communauté devrait contribuer indirectement aux activités de ces organisations par le biais d'une majoration de l'aide aux agriculteurs membres de ces organisations.
(9) En vue de favoriser un approvisionnement de qualité du secteur, il convient que les organisations agréées soient autorisées à différencier l'aide à laquelle ont droit leurs producteurs membres conformément à un barème qu'elles adoptent. Ce barème, approuvé par les États membres, doit tenir compte de critères qui seront définis.
(10) L'intégration totale du régime de soutien lié à la production en vigueur dans le secteur de l'huile d'olive au régime de paiement unique pourrait engendrer des problèmes dans certaines régions productrices traditionnelles de la Communauté. Il existe un risque certain de désorganisation généralisée de l'entretien des oliviers, qui pourrait entraîner une dégradation de l'occupation du sol et du paysage ou avoir un impact social négatif. Une part du soutien pourrait dès lors être liée à l'entretien des oliveraies présentant une valeur environnementale ou sociale.
(11) Il convient par conséquent qu'au moins 60 % du montant moyen de l'aide à la production versée au secteur de l'huile d'olive au cours de la période de référence 2000-2002 soient convertis en droits au titre du régime de paiement unique; il convient dès lors de baser le calcul des droits pour chaque agriculteur sur les campagnes de commercialisation 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003. Toutefois, les exploitations comptant moins de 0,3 olive SIG-ha d'après le système d'information géographique oléicole devraient, par souci d'équité, être totalement intégrées au régime.
(12) Il convient de déterminer le nombre d'hectares à prendre en compte dans le calcul du droit à paiement unique sur la base du système d'information géographique oléicole, qui fera partie du système intégré de gestion et de contrôle.
(13) Le reste des aides à la production versées au secteur de l'huile d'olive pendant la période de référence devrait être conservé par les États membres, sous la forme d'enveloppes nationales, en vue de l'octroi aux agriculteurs d'une aide en faveur de l'entretien des oliveraies présentant une valeur environnementale ou sociale, y compris sur le plan des traditions et de la culture locales, notamment dans les zones marginales. Il convient que les exploitations comptant moins de 0,3 olive SIG-ha soient également admissibles au bénéfice de l'aide. Par souci de simplification, les paiements effectués au titre de ce régime ne devraient être pas inférieurs à 50 euros.
(14) Il convient que les États membres aient la possibilité de retenir le montant nécessaire afin de financer, dans le secteur de l'huile d'olive, des actions liées à la qualité des produits, à leur suivi et à l'information sur ces produits, actions réalisées dans le cadre de programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées.
(15) Seules les superficies plantées en oliviers avant le 1er mai 1998, les superficies occupées par des oliviers de remplacement et les superficies relevant d'un programme approuvé par la Commission sont admissibles au bénéfice de l'aide à la production au titre du régime actuel; il convient donc qu'elles soient les seules à être incluses dans le régime de paiement unique et à être admissibles au bénéfice de l'aide au titre du régime de paiement applicable aux oliveraies. En ce qui concerne Chypre et Malte, le terme précisé ci-dessus devrait être fixé au 31 décembre 2001, conformément à la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1638/98 du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (7).
(16) En ce qui concerne Chypre et Malte, le montant maximal de l'aide versée par les oliveraies ne pourra être établi définitivement qu'après l'introduction du système d'information géographique dans ces États membres. Il faut par conséquent prévoir la possibilité de modifier les montants maximaux établis pour ces États membres.
(17) Le régime actuel de soutien aux producteurs de tabac brut devrait être en partie découplé et intégré au régime de paiement unique et en partie transféré dans l'enveloppe de restructuration. Toutefois, afin d'éviter toute désorganisation de la production et des économies locales et de permettre au prix du marché de s'adapter aux nouvelles conditions, il convient, durant une période transitoire, d'autoriser les États membres à garder couplée jusqu'à 60% de l'aide à la production versée au secteur du tabac et à accorder le reste sous forme d'aide découplée.
(18) Il convient que les agriculteurs qui ont quitté le secteur du tabac en participant au programme de rachat de quotas mis en place conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (8) et qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique ne bénéficient pas en sus du prix de rachat mais aient le choix entre les deux types de paiement. Toutefois, pour que ce choix soit équitable, une partie du prix de rachat devrait être versée, dans la mesure où cela est nécessaire pour compenser la
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