2008/934/EC: Commission Decision of 5 December 2008 concerning the non-inclusion of certain active substances in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing these substances (notified under document number C(2008) 7637) (Text with EEA relevance)

Coming into Force04 December 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008D0934
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2008/934/oj
Published date11 December 2008
Date05 December 2008
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 333, 11 décembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 333, 11 de diciembre de 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 333, 11 dicembre 2008
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11.12.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 333/11

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2008

concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

[notifiée sous le numéro C(2008) 7637]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/934/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) En son article 8, paragraphe 2, la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de sa notification, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées en son annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.
(2) Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. Les substances mentionnées à l’annexe de la présente décision figurent sur cette liste.
(3) Dans les deux mois ayant suivi la réception du projet de rapport d’évaluation, les notifiants concernés ont volontairement renoncé à soutenir l’inscription de ces substances, conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002.
(4) Après avoir examiné les projets de rapport d’évaluation, les recommandations des États membres rapporteurs et les observations des autres États membres, la Commission est parvenue à la conclusion que les articles 11 ter et 11 septies ne s’appliquent pas. Par conséquent, l’article 11 sexies s’applique.
(5) Il convient dès lors de ne pas inclure les substances qui figurent à l’annexe de la présente décision dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(6) La non-inscription de ces substances n’étant pas due au fait qu’elles entraînent des effets nocifs, tels qu’établis à l’annexe VI du règlement (CE) no 1490/2002, les États membres devraient avoir la possibilité de maintenir les autorisations jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement.
(7) Le délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances énumérées ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.
(8) La présente décision n’exclut pas qu’une nouvelle demande soit introduite en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article
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