Regulation (EU) No 1075/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions (recast) (ECB/2013/40)

Coming into Force27 November 2013,01 January 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R1075
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1075/oj
Published date07 November 2013
Date18 October 2013
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 297, 7 novembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 297, 7 de noviembre de 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 297, 7 novembre 2013
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7.11.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 297/107

RÈGLEMENT (UE) No 1075/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 octobre 2013

relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation

(refonte)

(BCE/2013/40)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Étant donné que le règlement (CE) no 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (BCE/2008/30) (2) doit être modifié de façon substantielle, notamment pour tenir compte du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (3), il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit, à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il découle de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (ci-après les «véhicules de titrisation») font partie de la population de référence soumise à déclaration aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE notamment en matière de statistiques monétaires et financières. En outre, l’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique.
(3) L’objectif des données relatives aux véhicules de titrisation est de fournir à la BCE des statistiques adéquates sur les activités financières du sous-secteur des véhicules de titrisation dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»), ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique.
(4) Étant donné les liens étroits qui existent entre les activités de titrisation des véhicules de titrisation et les institutions financières monétaires (IFM), il est nécessaire de soumettre les véhicules de titrisation et les IFM à des obligations de déclaration cohérentes, complémentaires et intégrées. Il convient par conséquent d’examiner les informations statistiques fournies conformément au présent règlement en tenant compte des obligations des IFM concernant les données relatives aux créances titrisées énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (4).
(5) L’approche intégrée des obligations de déclaration des véhicules de titrisation et des IFM ainsi que les dérogations prévues dans le présent règlement ont pour objectif de réduire la charge de déclaration pesant sur les agents déclarants et d’éviter les redondances dans la déclaration des informations statistiques par les véhicules de titrisation et les IFM.
(6) Il convient d’autoriser les BCN à exempter les véhicules de titrisation des obligations de déclaration statistiques qui entraîneraient des frais déraisonnablement élevés par rapport à leur intérêt statistique.
(7) Bien que les règlements adoptés par la BCE en vertu de l’article 34.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro», l’article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu’aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 fait référence au fait que, selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n’appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro.
(8) Les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98 s’appliquent.
(9) L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique figurant dans les règlements et les décisions de la BCE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «véhicule de titrisation»: un organisme qui est constitué conformément au droit national ou de l’Union, en vertu:

et dont l’activité principale remplit les deux critères suivants:

Cette définition n’inclut pas:

2) «titrisation»: une opération par laquelle ou un montage par lequel une entité distincte de l’initiateur ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui a été créée en vue de l’opération ou du montage ou est utilisée aux fins de cette opération ou de ce montage, émet des instruments de financement destinés à des investisseurs, et:

En cas d’émission de tels instruments de financement, ceux-ci ne représentent pas les obligations de paiement de l’initiateur ni celles de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;

3) «initiateur»: le cédant d’un actif ou d’un panier d’actifs et/ou du risque de crédit lié à l’actif ou au panier d’actifs à la structure de titrisation;

4) «agent déclarant»: a le même sens qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

5) «résident»: a le même sens qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98. Aux fins du présent règlement, lorsqu’une entité juridique n’a pas de dimension physique, la résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l’entité est immatriculée. Si l’entité n’est pas immatriculée, il convient d’utiliser le critère du domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l’existence continue de l’entité;

6) «BCN concernée»: la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel le véhicule de titrisation est résident;

7) «accès à l’activité»: toute activité, y compris les mesures préparatoires, liée à la titrisation, autre que la simple création d’une entité ne devant pas commencer son activité de titrisation dans les six mois à venir. Toute activité entreprise par le véhicule de titrisation après que l’activité de titrisation devient prévisible constitue un accès à l’activité.

Article 2

Population déclarante

1. La population déclarante de référence se compose des véhicules de titrisation résidents situés sur le territoire des États membres de la zone euro. La population déclarante de référence est soumise à l’obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 2.

2. La population déclarante effective se compose de la population déclarante de référence, à l’exclusion des véhicules de titrisation qui bénéficient d’une exemption totale des obligations de déclaration statistique en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c). La population déclarante effective est soumise aux obligations de déclaration statistique énoncées à l’article 4, sous réserve des dérogations énoncées à l’article 5. Les véhicules de titrisation qui sont soumis à l’obligation de déclarer leurs situations financières annuelles en vertu de l’article 5, paragraphe 3, ou à des obligations de déclaration ad hoc en vertu de l’article 5, paragraphe 5, font également partie de la population déclarante effective.

3. Lorsqu’un véhicule de titrisation n’est pas doté de la personnalité morale en vertu de son droit national, les personnes qui sont juridiquement habilitées à le représenter ou, en l’absence de représentation officielle, les personnes qui, en vertu du droit national applicable, sont responsables des actes du véhicule de titrisation, sont considérées comme les agents déclarants aux termes du présent règlement.

Article 3

Liste des véhicules de titrisation établie à des fins statistiques

1. Le directoire établit et met à jour, à des fins statistiques, une liste des véhicules de titrisation constituant la population déclarante de référence soumise au présent règlement. Les véhicules de titrisation fournissent aux BCN les données demandées par celles-ci conformément à l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (8). Les BCN et la BCE assurent l’accès à cette liste ainsi qu’à ses mises à jour par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou...

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