Commission Regulation (EC) No 722/2007 of 25 June 2007 amending Annexes II, V, VI, VIII, IX and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 June 2007
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32007R0722
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/722/oj
Published date26 June 2007
Date25 June 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 164, 26 June 2007
L_2007164FR.01000701.xml
26.6.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 164/7

RÈGLEMENT (CE) N o 722/2007 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et dans certains cas spécifiques à leurs exportations.
(2) L’article 5 du règlement (CE) no 999/2001 dispose que la détermination du statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions («pays ou régions») au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est effectuée par un classement dans l’une des trois catégories définies. L’annexe II dudit règlement fixe les règles relatives à la détermination du statut des pays ou régions au regard de l’ESB. L’article 5 de ce règlement prévoit également une réévaluation de la catégorisation communautaire des pays après l’établissement, par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), d’une procédure de classification des pays par catégories.
(3) L’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles relatives à la collecte et à l’élimination des matériels à risque spécifiés et l’annexe IX du même règlement fixe les règles relatives aux importations dans la Communauté d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale.
(4) Lors de la session générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) de mai 2005, une nouvelle procédure simplifiée a été adoptée pour le classement des pays en trois catégories en fonction du risque d’ESB.
(5) Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (CE) no 1923/2006, qui vise à transposer ce nouveau système de catégorisation simplifié dans la législation communautaire. À la suite de cette modification, il convient de modifier les annexes II, V et IX du règlement (CE) no 999/2001 en fonction du nouveau système de catégorisation.
(6) En l’absence d’une décision sur le classement des pays conformément à l’article 5, paragraphe 2 ou 4, du règlement (CE) no 999/2001, les dispositions de l’article 9 et de l’annexe VI ne s’appliquaient pas. Compte tenu du fait que le nouveau système de catégorisation s’appliquera à compter du 1er juillet 2007 et afin d’aligner cette annexe, d’une part, sur les règles applicables en vertu des mesures transitoires fondées sur des données scientifiques et, d’autre part, sur les modifications apportées aux articles, il y a lieu de modifier l’annexe VI.
(7) L’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à l’exportation d’animaux vivants, ainsi que de leur sperme, leurs embryons et leurs ovules, et de produits d’origine animale. Le chapitre C de ladite annexe établit les conditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits d’origine animale. Il convient de modifier ces conditions en fonction du nouveau système de catégorisation.
(8) Le point 5 de la partie D de l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 fixe des mesures concernant les échanges intracommunautaires de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 et l’importation dans la Communauté de produits à base de viande de cervidés. Pour des raisons de protection de la santé humaine et animale, il est nécessaire que ces mesures continuent à s’appliquer après le 1er juillet 2007.
(9) Pour des raisons de clarté et de cohérence, les dispositions relatives aux échanges intracommunautaires et à l’exportation vers les pays tiers de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 devraient figurer à l’annexe VIII et celles relatives à l’importation de produits à base de viande de cervidés à l’annexe IX.
(10) Les mesures transitoires concernant les matériels à risque spécifiés figurant à l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 devraient cesser de s’appliquer à un pays ou une région donné immédiatement après la date d’adoption d’une décision sur le classement dudit pays ou de ladite région. Il y a donc lieu d’abroger l’annexe XI.
(11) Il convient de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe II du règlement (CE) no 999/2001 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE II DÉTERMINATION DU STATUT AU REGARD DE L’ESB CHAPITRE A Critères Le statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions (ci-après dénommés “pays ou régions”) au regard de l’ESB est déterminé sur la base des critères mentionnés aux points a) à e). Dans le pays ou la région:
a) une analyse de risque conforme aux dispositions du chapitre B, identifiant tous les facteurs potentiels de l’apparition de l’ESB et leur perspective historique dans le pays ou la région, est effectuée;
b) un système de surveillance et de suivi continus de l’ESB portant notamment sur les risques décrits au chapitre B et conforme aux exigences minimales en matière de surveillance définies au chapitre D est en place;
c) un programme de sensibilisation permanent destiné aux vétérinaires, aux exploitants et aux professionnels du transport, du commerce et de l’abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de signes cliniques évocateurs de l’ESB chez les sous-populations cibles définies au chapitre D de la présente annexe, est en place;
d) une obligation de notifier et d’examiner tous les bovins présentant des signes cliniques évocateurs de l’ESB est en vigueur;
e) l’examen de l’encéphale ou d’autres tissus collectés dans le cadre du système de surveillance et de suivi visé au point b) est réalisé dans un laboratoire agréé.
CHAPITRE B Analyse de risque 1. Structure de l’analyse de risque L’analyse de risque comprend une appréciation de l’émission et une appréciation de l’exposition. 2. Appréciation de l’émission (menace externe)
2.1. L’appréciation de l’émission consiste à apprécier la probabilité que l’agent de l’ESB ait été introduit dans le pays ou la région par l’intermédiaire de marchandises potentiellement contaminées par l’agent de l’ESB ou soit déjà présent dans le pays ou la région. Les facteurs de risque à prendre en considération sont les suivants:
a) la présence ou l’absence de l’agent de l’ESB dans le pays ou la région et, en cas de présence de cet agent, sa prévalence sur la base des résultats des activités de surveillance;
b) la production de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de la population autochtone de ruminants;
c) l’importation de farines de viande et d’os ou de cretons;
d) l’importation de bovins, d’ovins et de caprins;
e) l’importation d’aliments pour animaux et d’ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux;
f) l’importation de produits provenant de ruminants et destinés à la consommation humaine, qui sont susceptibles de contenir des tissus mentionnés au point 1 de l’annexe V et d’avoir été introduits dans l’alimentation de bovins;
g) l’importation de produits provenant de ruminants et destinés à des applications in vivo chez les bovins.
2.2. Les programmes d’éradication spéciaux, les enquêtes de surveillance et les autres enquêtes épidémiologiques (en particulier la surveillance de l’ESB effectuée dans la population bovine) revêtant de l’importance pour les facteurs de risque énumérés au point 2.1 doivent être pris en compte lors de la conduite de l’appréciation de l’émission.
3. Appréciation de l’exposition L’appréciation de l’exposition consiste à apprécier la probabilité que des bovins soient exposés à l’agent de l’ESB en prenant en compte les éléments suivants:
a) le recyclage et l’amplification de l’agent de l’ESB par l’intermédiaire de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants, ou d’autres aliments pour animaux ou ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux contaminés par des farines de viande et d’os ou des cretons;
b) l’utilisation
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