Commission Regulation (EC) No 382/2005 of 7 March 2005 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1786/2003 on the common organisation of the market in dried fodder

Coming into Force15 March 2005,01 April 2005
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32005R0382
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/382/oj
Published date15 November 2008
Date07 March 2005
CourtEuropean Commission
L_2005061FR.01000401.xml
8.3.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 61/4

RÈGLEMENT (CE) N o 382/2005 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2005

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (2), et notamment son article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1786/2003 ayant remplacé le règlement (CE) no 603/95 du Conseil (3), il y a lieu d’adopter de nouvelles modalités d’application. Il convient, dès lors, d’abroger le règlement (CE) no 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (4).
(2) Pour des raisons de clarté, il convient de formuler un certain nombre de définitions.
(3) Compte tenu des conditions définies à l'article 9 du règlement (CE) no 1786/2003, il convient de retenir, pour les produits en cause, la qualité minimale, exprimée par les teneurs en humidité et en protéines. Compte tenu des usages commerciaux, il convient de différencier la teneur en humidité suivant certains procédés de fabrication.
(4) Il convient d’exclure du bénéfice des aides prévues par le règlement (CE) no 1786/2003 les fourrages issus des superficies bénéficiant déjà d’une aide prévue au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003.
(5) L'article 13 du règlement (CE) no 1786/2003 prévoit que les États membres instaurent un régime de contrôle permettant de vérifier, pour chaque entreprise ou acheteur de fourrages à déshydrater, le respect des conditions définies par ledit règlement. En vue de faciliter ce contrôle et d'assurer le respect des conditions ouvrant le droit à l'aide, il convient de prévoir que les entreprises de transformation et les acheteurs de fourrages à déshydrater fassent l'objet d'une procédure d'agrément. Dans ce même but, il convient de définir les indications nécessaires qui doivent figurer dans les demandes d'aide, dans la comptabilité matières et dans les déclarations de livraison des entreprises de transformation. Il y a lieu enfin d'indiquer les autres pièces justificatives à fournir.
(6) Le respect des exigences relatives à la qualité des fourrages séchés doit faire l'objet de contrôles rigoureux basés sur la prise régulière d'échantillons de produits finis sortant de l'entreprise. En cas de mélange de ces produits avec d'autres matières, une prise d'échantillons doit être effectuée avant de procéder au mélange.
(7) Afin de vérifier la correspondance entre les quantités de matières premières livrées aux entreprises et les quantités de fourrages séchés sorties desdites entreprises, il est nécessaire que lesdites entreprises procèdent au pesage systématique des fourrages à transformer et déterminent leur taux d'humidité.
(8) Pour faciliter la commercialisation des fourrages à transformer et permettre aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier le droit à l'aide, il est nécessaire que les contrats conclus entre les entreprises et les agriculteurs soient établis avant la livraison des matières premières et déposés auprès des autorités compétentes avant une certaine date, afin de leur permettre de connaître le volume de la production prévisible. À ces fins, il est indispensable que les contrats soient établis par écrit et portent notamment les mentions de la date de conclusion, de la campagne de commercialisation concernée, des noms et adresses des parties contractantes, de la nature des produits à transformer et de l'identification de la parcelle agricole sur laquelle les fourrages à transformer ont été cultivés.
(9) Dans certains cas, les contrats ne sont pas d'application et des déclarations de livraison soumises aux conditions applicables aux contrats doivent être établies par les entreprises de transformation.
(10) Pour assurer l'application uniforme du régime d'aides, il convient de définir les modalités de versement de celles-ci.
(11) Le règlement (CE) no 1786/2003 a prévu une série de contrôles à effectuer à chaque étape du processus de production, y compris par des échanges avec le système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) no 1782/2003. Il est dès lors opportun de lier les contrôles relatifs à l'identification des parcelles agricoles en cause aux contrôles effectués dans le cadre de ce système.
(12) S’agissant d’un régime visé à l’annexe V du règlement (CE) no 1782/2003, il convient que les autorités compétentes procèdent à des contrôles croisés des parcelles agricoles mentionnées dans les contrats et/ou les déclarations de livraison et de celles déclarées par les producteurs dans leurs demandes d’aide unique afin d’éviter tout octroi d’aide injustifié.
(13) Afin d'assurer le respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1786/2003 et le présent règlement, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide, il convient de prévoir certaines réductions et exclusions de l’aide afin de réprimer tout abus, tout en tenant compte du principe de proportionnalité et des problèmes spécifiques résultant de cas de force majeure ainsi que de circonstances exceptionnelles. Il convient de pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l’irrégularité commise et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice de l’aide pendant une durée déterminée.
(14) En vue d'assurer une bonne gestion du marché des fourrages séchés, il est nécessaire que certaines informations soient régulièrement communiquées à la Commission.
(15) En vue de préparer le rapport sur le secteur, prévu en 2008 conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1786/2003, il convient d’instaurer des communications concernant les superficies fourragères et la consommation d’énergie liée à la production de fourrages séchés.
(16) Conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1786/2003, il est nécessaire de prévoir une mesure transitoire concernant les stocks existant au 31 mars 2005.
(17) En cas d’application de la période transitoire facultative prévue à l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de fixer les conditions de l’aide visée audit article.
(18) Le règlement (CE) no 1786/2003 s'applique à partir du 1er avril 2005, date du début de la campagne de commercialisation 2005/2006. Le présent règlement doit donc s'appliquer à partir de la même date.
(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion conjoint des céréales et des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

OBJET, DÉFINITIONS ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DE L’AIDE

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 1786/2003, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «fourrages séchés», les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1786/2003, en distinguant les catégories suivantes:
a) «fourrages déshydratés», à savoir les produits ayant subi un séchage artificiel à la chaleur, visés au point a), premier et troisième alinéas, dudit article, dont les «autres produits fourragers similaires», à savoir tous les produits fourragers herbacés ayant subi un séchage artificiel à la chaleur relevant du code NC 1214 90 90, et notamment:
les légumineuses herbacées,
les graminées herbacées,
les céréales récoltées en vert, plante entière, grains immatures, visées à l'annexe IX, point I, du règlement (CE) no 1782/2003;
b) «fourrages séchés au soleil», à savoir les produits ayant été séchés autrement qu'artificiellement à la chaleur et moulus, visés à l'article 1er, point a), deuxième et quatrième alinéas, du règlement (CE) no 1786/2003;
c) «concentrés de protéines», à savoir les produits visés à l'article 1er, point b), premier alinéa, du règlement (CE) no 1786/2003;
d) «produits déshydratés», à savoir les produits visés à l'article 1er, point b), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1786/2003;
2) «entreprise de transformation», l'entreprise de transformation de fourrages séchés visée à l'article 7 du règlement (CE) no 1786/2003, dûment agréée par l'État membre dont elle relève, qui effectue l’un des travaux suivants:
a) la déshydratation de fourrages frais, en utilisant un séchoir qui répond aux conditions suivantes:
la température de l'air à l'entrée n’est pas inférieure à 250 oC; toutefois, les séchoirs à bandes présentant une température de l'air à l'entrée non inférieure à 110 oC et ayant bénéficié d'un agrément avant le début de la campagne de commercialisation 1999/2000 ne sont pas tenus de se conformer à cette condition,
la durée de passage des fourrages à déshydrater
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