Commission Regulation (EC) No 358/2005 of 2 March 2005 concerning the authorisations without a time limit of certain additives and the authorisation of new uses of additives already authorised in feedingstuffsText with EEA relevance

Coming into Force06 March 2005
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32005R0358
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/358/oj
Published date03 March 2005
Date02 March 2005
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 57, 03 mars 2005,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 57, 03 marzo 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 57, 03 de marzo de 2005
L_2005057FR.01000301.xml
3.3.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 57/3

RÈGLEMENT (CE) N o 358/2005 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2005

concernant l'autorisation sans limitation dans le temps de certains additifs et l’autorisation de nouveaux usages d’additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 d), paragraphe 1, et son article 9 e), paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 contient des dispositions autorisant l'utilisation d'additifs destinés à l'alimentation des animaux dans l'Union européenne.
(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'utilisation d'additifs dans l'alimentation des animaux présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application dudit règlement.
(3) Les demandes d'autorisation d'utilisation des additifs énumérés dans les annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Les États membres ont formulé leurs observations initiales concernant ces demandes en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE et les ont transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) L'usage de la préparation enzymatique d'alpha-amylase et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 654/2000 de la Commission (3).
(6) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite préparation enzymatique.
(7) Le 15 septembre 2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable sur le pouvoir toxinogène du micro-organisme produisant cette préparation enzymatique.
(8) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.
(9) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 2437/2000 de la Commission (4).
(10) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite préparation enzymatique.
(11) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.
(12) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 2437/2000.
(13) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite préparation enzymatique.
(14) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.
(15) L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission (5).
(16) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite préparation enzymatique.
(17) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.
(18) Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ces quatre préparations enzymatiques, tel que prévu à l'annexe I, sans limitation dans le temps.
(19) L'usage de la substance «tartrazine» a été autorisé à titre provisoire, en tant que colorant, pour les oiseaux granivores d'ornement et les petits rongeurs, par le règlement (CE) no 2697/2000 de la Commission (6).
(20) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ce colorant.
(21) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.
(22) L'usage de la substance «sunset yellow FCF» a été autorisé à titre provisoire, en tant que colorant, pour les oiseaux granivores d'ornement et les petits rongeurs, par le règlement (CE) no 2697/2000.
(23) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ce colorant.
(24) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.
(25) L'usage de la substance «bleu patenté V» a été autorisé à titre provisoire, en tant que colorant, pour les oiseaux granivores d'ornement et les petits rongeurs, par le règlement (CE) no 2697/2000.
(26) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ce colorant.
(27) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.
(28) L'usage de la substance «complexes cuivre-chlorophylles» a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, en tant que colorant, pour les oiseaux granivores d'ornement et les petits rongeurs, par le règlement (CE) no 2697/2000.
(29) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de la demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ce colorant.
(30) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 a) de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies.
(31) Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ces quatre colorants, tel que prévu à l'annexe II, sans limitation dans le temps.
(32) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xynalase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) est autorisé sans limitation dans le temps, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 1259/2004 de la Commission (7), et à titre provisoire, pour les porcelets, par le règlement (CE) no 937/2001 de la Commission (8), pour les dindes d'engraissement, par le règlement (CE) no 2188/2002 de la Commission (9), et pour les porcs d'engraissement, par le règlement (CE) no 261/2003 de la Commission (10).
(33) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de cette préparation enzymatique aux poules pondeuses.
(34) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement.
(35) Il résulte de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 e), paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de ce type de préparation pour cet usage sont remplies.
(36) L'usage de la préparation enzymatique de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) est autorisé, pour les poulets d'engraissement, par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission (11).
(37) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de cette préparation enzymatique aux dindes d'engraissement et aux truies.
(38) L’EFSA a rendu un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour ces catégories d'animaux supplémentaires dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement.
(39) Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre années, l'usage de ces deux préparations enzymatiques, tel que prévu à l'annexe III.
(40) L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium, appartenant au groupe des micro-organismes, est autorisé sans
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