Regulation (EC) No 2423/2001 of the European Central Bank of 22 November 2001 concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2001/13)

Coming into Force01 January 2003
End of Effective Date30 June 2010
Celex Number32001R2423
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/2423/oj
Published date17 December 2001
Date22 November 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 333, 17 December 2001
EUR-Lex - 32001R2423 - FR

Règlement (CE) n° 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13)

Journal officiel n° L 333 du 17/12/2001 p. 0001 - 0046


Règlement (CE) n° 2423/2001 de la Banque centrale européenne

du 22 novembre 2001

concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires

(BCE/2001/13)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne(1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne(2), et notamment son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2819/98 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16)(3) a déjà été modifié par le règlement (CE) n° 1921/2000 (BCE/2000/8)(4); à l'occasion de nouvelles modifications substantielles dudit règlement, il convient de procéder à une refonte des dispositions en question en les réunissant en un seul texte au sein du présent règlement.

(2) Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l'élaboration d'un bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (IFM). Le principal objectif de celui-ci est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet des évolutions monétaires dans les États membres participants, ceux-ci étant appréciés comme constituant un seul territoire économique. Ces statistiques comprennent les actifs et les passifs financiers agrégés en encours, les flux de crédits de haute qualité et également les flux améliorés pour les avoirs en titres.

(3) Conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité") et dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"), la BCE arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l'article 107, paragraphe 6, du traité.

(4) L'article 5.1 des statuts dispose que, afin d'assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L'article 5.2 des statuts dispose que les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1.

(5) Il peut s'avérer nécessaire, et même moins coûteux pour les BCN, que celles-ci collectent, auprès de la population déclarante effective, des informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d'un dispositif de déclaration statistique plus large élaboré sous leur propre responsabilité, conformément à la législation communautaire et nationale et aux usages établis et ayant d'autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d'informer les agents déclarants que les données sont collectées à d'autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins.

(6) L'article 3 du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique. L'article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

(7) L'article 5 du règlement (CE) n° 2531/98 autorise la BCE à arrêter des règlements ou des décisions visant à exempter certaines institutions de l'obligation de constituer des réserves obligatoires, à préciser les modalités d'exclusion ou de déduction de l'assiette des réserves, des engagements envers une autre institution, et à fixer des taux de réserves différents pour des catégories spécifiques d'engagements. Selon l'article 6, la BCE a le droit de collecter auprès des institutions les informations nécessaires à l'application des réserves obligatoires et le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations fournies par les institutions pour établir qu'elles respectent l'obligation de constitution de réserves. Pour réduire la charge globale de déclaration, il convient d'utiliser également les informations statistiques contenues dans le bilan mensuel afin de calculer régulièrement l'assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime de réserves obligatoires du SEBC.

(8) L'article 4 du règlement (CE) n° 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l'article 5 des statuts.

(9) Bien qu'il soit reconnu que les règlements arrêtés par la BCE en vertu de l'article 34.1 des statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres non participants, l'article 5 des statuts est applicable tant aux États membres participants qu'aux États membres non participants. Le règlement (CE) n° 2533/98 rappelle que, selon l'article 5 des statuts et l'article 5 du traité, il existe une obligation implicite d'élaborer et de mettre en oeuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres non participants jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres participants.

(10) Afin de faciliter la gestion de la liquidité de la BCE et des établissements de crédit, les réserves obligatoires doivent être confirmées au plus tard le premier jour de la période de constitution; il pourrait exceptionnellement s'avérer nécessaire pour les établissements de crédit de déclarer des révisions de l'assiette des réserves ou des réserves obligatoires qui ont été confirmées; les procédures de confirmation ou d'acquiescement des réserves obligatoires ne remettent pas en cause l'obligation permanente qu'ont les agents déclarants de déclarer des informations statistiques correctes et de réviser d'éventuelles informations statistiques erronées qu'ils peuvent avoir déjà déclarées.

(11) Il est nécessaire de définir des procédures particulières pour les fusions et les scissions auxquelles des établissements de crédit sont parties prenantes afin de clarifier les obligations de ces établissements en matière de constitution de réserves; les définitions de la fusion et de la scission énoncées dans le présent règlement sont fondées sur les définitions déjà établies par le droit communautaire dérivé relatif aux sociétés anonymes. Ces définitions ont été adaptées aux fins du présent règlement; ces procédures ne portent pas atteinte à la faculté de constituer des réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire.

(12) Les statistiques monétaires de la BCE sont établies à partir des statistiques de bilan du secteur des IFM collectées conformément au règlement (CE) n° 2819/98 (BCE/1998/16) qui a été préparé au cours de la deuxième phase de l'Union économique et monétaire et étaient donc considérées comme constituant l'ensemble minimal de données à fournir pour répondre aux besoins de la politique monétaire. En outre, le règlement ne portait que sur la collecte des encours figurant au bilan et non pas sur celle de données relatives aux ajustements liés aux effets de valorisation nécessaires à l'élaboration des statistiques de flux relatives aux contreparties de l'agrégat monétaire large M3, permettant de calculer les taux de croissance. Compte tenu des limites inhérentes à cet ensemble de données, il s'est avéré nécessaire d'améliorer les statistiques de bilan du secteur des IFM.

(13) Il est nécessaire d'élargir la collecte mensuelle à une ventilation mensuelle des dépôts par sous-secteur et également par échéance initiale et par devise et des crédits par sous-secteur et par échéance initiale et objet, ces ventilations étant jugées essentielles à la conduite de la politique monétaire. Ceci comprend l'intégration des données qui n'étaient auparavant collectées que trimestriellement.

(14) Les statistiques d'encours et de flux concernant les agrégats monétaires et leurs contreparties sont établies dans les délais requis. Les statistiques de flux sont établies à partir du bilan consolidé en encours et des informations statistiques supplémentaires relatives aux modifications du taux de change, à d'autres modifications de la valeur des titres, aux abandons/réductions de créances et à d'autres ajustements tels que ceux liés aux reclassements.

(15) La collecte de données dûment harmonisées et de haute qualité sur les abandons/réductions de créances est assurée par une obligation de remise à la charge des agents déclarants en matière statistique. Des données sur les réévaluations de prix des titres sont également collectées.

(16) La catégorie du bilan...

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