Regulation (EEC) No 2759/75 of the Council of 29 October 1975 on the common organization of the market in pigmeat

Coming into Force01 November 1975
End of Effective Date30 June 2008
Celex Number31975R2759
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1975/2759/oj
Published date01 November 1975
Date29 October 1975
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 282, 1 November 1975
EUR-Lex - 31975R2759 - FR 31975R2759

Règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0001 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0170
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 14 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0170
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 9 p. 0086
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 9 p. 0086


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2759/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que les dispositions fondamentales concernant l'organisation des marchés dans le secteur de la viande de porc ont été modifiées à plusieurs reprises depuis leur adoption ; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification;

considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité ; que, notamment dans le secteur de la viande de porc, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée, que puissent être prises des mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché ainsi que des mesures d'intervention ; que ces dernières mesures peuvent revêtir la forme d'achats effectués par les organismes d'intervention ; qu'il y a lieu, toutefois, de retenir également les mesures d'aides au stockage privé, étant donné que ce sont celles qui affectent le moins la commercialisation normale des produits et qu'elles sont susceptibles de réduire l'importance des achats à effectuer par les organismes d'intervention ; que, à cette fin, il y a lieu de prévoir notamment la fixation d'un prix de base servant au déclenchement des mesures d'intervention ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue l'intervention;

considérant que la réalisation d'un marché unique pour la Communauté dans le secteur de la viande de porc implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci ; qu'un régime des échanges s'ajoutant au système des interventions et comportant un système de prélèvements et de restitutions à l'exportation tend également à stabiliser le marché communautaire, en évitant notamment que les fluctuations des prix sur le marché mondial ne se répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté;

considérant que l'établissement, sur les importations en provenance des pays tiers, de prélèvements qui tiennent compte de l'incidence, sur les coûts d'alimentation, de la différence entre les prix des céréales fourragères dans la Communauté et sur le marché mondial et de la nécessité d'une protection de la transformation communautaire, suffit en principe à atteindre ce but;

considérant qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres faites sur le marché mondial à des prix anormalement bas ; qu'il convient à cette fin de fixer des prix d'écluse et d'augmenter les prélèvements d'un montant supplémentaire lorsque les prix d'offre franco frontière se situent en-dessous de ces prix ; que le système des prix d'écluse ne fonctionnera toutefois pas pour les produits pour lesquels il est difficile de déterminer un prix d'offre suffisamment représentatif pour l'ensemble des produits relevant d'une seule position tarifaire ; qu'il convient dès lors de permettre de dériver le montant supplémentaire;

considérant que, afin de pouvoir contrôler le volume des importations, il convient de prévoir la possibilité d'un recours à un régime de certificats d'importation comportant la constitution d'une caution garantissant l'importation; (1)JO nº C 60 du 13.3.1975, p. 42.

considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international de la viande de porc ; que, pour garantir aux exportateurs de la Communauté une certaine sécurité en ce qui concerne la stabilité des restitutions, il importe de prévoir la possibilité de fixer à l'avance les restitutions dans le secteur de la viande de porc;

considérant que, en complément du système décrit ci-dessus, il convient de prévoir la possibilité d'interdire totalement ou partiellement, dans la mesure où la situation du marché l'exige, le recours au régime dit de perfectionnement actif;

considérant que le régime des prélèvements permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté ; que, toutefois, le mécanisme des prix et prélèvements communs peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut ; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires;

considérant que les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux peuvent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres ; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures exceptionnelles de soutien de marché destinées à remédier à la situation;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;

considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides ; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun, soient rendues applicables dans le secteur de la viande de porc;

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