Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 of 22 October 2019 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 669/2009, (EU) No 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 and (EU) 2018/1660 (Text with EEA relevance.)

Coming into Force14 December 2019,18 November 2019
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32019R1793
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj
Published date29 October 2019
Date22 October 2019
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 277, 29 October 2019
L_2019277FR.01008901.xml
29.10.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 277/89

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2019

relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 34, paragraphe 6, point a), son article 47, paragraphe 2, point b), son article 54, paragraphe 4, points a) et b), et son article 90, point c),

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2017/625 intègre dans un cadre législatif unique les règles applicables aux contrôles officiels qui sont effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union pour vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. À cette fin, il abroge et remplace le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et d’autres actes de l’Union régissant les contrôles officiels dans des domaines spécifiques.
(2) Conformément au règlement (UE) 2017/625, certaines catégories d’animaux et de biens provenant de certains pays tiers doivent toujours être présentées à des postes de contrôle frontaliers afin d’être soumises à des contrôles officiels avant leur entrée dans l’Union. De plus, l’article 47, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 dispose que les biens faisant l’objet, respectivement, de mesures imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels ou de mesures d’urgence devraient être soumis, à leur entrée dans l’Union, à des contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers.
(3) À cet égard, conformément au règlement (UE) 2017/625, certains biens provenant de certains pays tiers devraient faire l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lorsque la Commission a décidé, par voie d’actes d’exécution, que ces contrôles étaient nécessaires en raison d’un risque connu ou émergent ou d’éléments indiquant l’existence d’un manquement grave et de grande ampleur à la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. À cet effet, la Commission devrait dresser la liste des biens concernés, en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée (NC), telle qu’établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 de la Commission (4) (ci-après la «liste»), et la mettre à jour si nécessaire pour tenir compte de toute évolution en la matière.
(4) La liste évoquée au considérant 3 devrait, à ce stade, consister en une liste actualisée des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale établie dans le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (5), qui fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés, à des points d’entrée dans l’Union désignés, sur les importations de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers. Il est par conséquent approprié de dresser à l’annexe I du présent règlement la liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et devant faire l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625.
(5) En outre, la Commission devrait établir, conformément à l’article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/625, des règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles, en tenant compte en particulier du niveau de risque associé au danger considéré et de la fréquence des rejets aux frontières.
(6) Le règlement (UE) 2017/625 ainsi que les actes délégués et les actes d’exécution adoptés en vertu des articles 47 à 64 dudit règlement prévoient un système unique de contrôles officiels qui s’applique aux domaines régis par les règlements d’exécution (UE) no 884/2014 (6), (UE) 2015/175 (7), (UE) 2017/186 (8) et (UE) 2018/1660 (9) de la Commission, ainsi que par le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission. Pour cette raison, et étant donné que les règles prévues par ces règlements sont fondamentalement liées puisque toutes concernent la mise en place, du fait d’un risque identifié, de mesures supplémentaires à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, lesquelles s’appliquent en fonction de la gravité de ce risque, il convient de faciliter l’application correcte et exhaustive desdites règles en établissant dans un acte unique les dispositions relatives au renforcement temporaire des contrôles officiels effectués sur certaines denrées alimentaires et sur certains aliments pour animaux d’origine non animale et aux mesures d’urgence actuellement prévues dans lesdits règlements.
(7) Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale faisant l’objet des mesures d’urgence prévues dans les règlements d’exécution (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission continuent de constituer un risque sérieux pour la santé publique, qui ne saurait être contenu de façon satisfaisante par des mesures prises par les États membres. Il est par conséquent approprié de dresser à l’annexe II du présent règlement une liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale faisant l’objet de mesures d’urgence, constituée des listes actualisées des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale établies dans les règlements d’exécution (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission. De plus, il convient de modifier le champ d’application des entrées figurant dans les listes susmentionnées pour y inclure des formes de produit autres que celles qui y sont actuellement inscrites, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il convient donc de modifier toutes les entrées concernant les arachides afin d’y inclure les tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, résultant de l’extraction de l’huile d’arachide, ainsi que l’entrée concernant les piments en provenance de l’Inde afin d’y inclure les piments grillés (doux et autres).
(8) En vue de maîtriser les risques pour la santé publique, les denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires d’origine non animale énumérées à l’annexe II du présent règlement en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées, et relevant des codes NC figurant dans ladite annexe, devraient également être inscrites sur la liste mentionnée au considérant 7.
(9) En outre, la Commission devrait établir des règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux faisant l’objet de mesures d’urgence en application du présent règlement, conformément à l’article 54, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2017/625. Il est par conséquent approprié d’établir de telles règles dans le présent règlement, en tenant compte en particulier du niveau de risque associé au danger considéré et de la fréquence des rejets aux frontières.
(10) Les mesures imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels et les mesures d’urgence prévues dans le présent règlement devraient s’appliquer aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à être mis sur le marché de l’Union étant donné que ces biens présentent un risque du point de vue de la santé publique.
(11) En ce qui concerne les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles
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