Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1518 of 14 September 2015 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the United States of America following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009

Coming into Force16 September 2015
End of Effective Date15 September 2020
Celex Number32015R1518
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1518/oj
Published date15 September 2015
Date14 September 2015
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 239, 15 septembre 2015,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 239, 15 settembre 2015,Diario Oficial de la Unión Europea, L 239, 15 de septiembre de 2015
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15.9.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 239/69

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1518 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2015

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

1.1. Mesures en vigueur

(1) Par le règlement (CE) no 599/2009 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, variant de 0 EUR à 198,0 EUR par tonne, sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, relevant à l'époque des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194120), ex 3824 90 91, ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909787), originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis» ou le «pays concerné»). Le droit antidumping institué par ledit règlement est dénommé ci-après les «mesures existantes».
(2) Par le règlement d'exécution (UE) no 444/2011 (3), à la suite d'une enquête anticontournement, le Conseil a étendu le droit compensateur antidumping institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations dans l'Union de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l'exception du biodiesel produit par les sociétés BIOX Corporation, Oakville, et Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Par ce même règlement, le Conseil a également étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique.

1.2. Mesures en vigueur à l'égard d'autres pays tiers

(3) Au-delà de la présente procédure, des mesures antidumping sont actuellement en vigueur sur les importations de biodiesel en provenance d'Argentine et d'Indonésie (4).

1.3. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (5) des mesures antidumping applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(5) La demande a été introduite le 9 avril 2014 par l'European Biodiesel Board (ci-après le «requérant» ou l'«EBB») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel dans l'Union. Le requérant a fait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.4. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(6) Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 10 juillet 2014, par voie d'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (6), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(7) Le même jour, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires en vigueur sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis. Il s'agit d'une procédure parallèle mais différente, faisant l'objet d'un règlement distinct.

1.5. Période d'enquête de réexamen et période considérée

(8) L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2011 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.6. Parties intéressées

(9) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs américains connus et les autorités américaines, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.
(10) Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales.

1.7. Échantillonnage

(11) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

a) Échantillonnage des producteurs de l'Union

(12) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base des volumes de production et de ventes représentatifs les plus élevés tout en garantissant une répartition géographique. Cet échantillon provisoire se composait de sept producteurs de l'Union établis dans sept États membres différents et représentant près de 30 % de la production de biodiesel dans l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire.
(13) Une société établie en Italie a demandé à être incluse dans l'échantillon. Cependant, cette société n'a débuté ses activités qu'à la fin de 2013, après avoir acheté une usine de biodiesel à un autre producteur italien de biodiesel, qui figurait dans l'échantillon provisoire. En l'absence des données historiques nécessaires à l'évaluation des tendances pertinentes durant la période considérée, et compte tenu du fait qu'une autre société italienne figurait déjà dans l'échantillon provisoire, il a été décidé de ne pas inclure cette société dans l'échantillon.
(14) Le National Biodiesel Board (NBB) américain a fait observer que l'échantillon provisoire sélectionné était différent de l'échantillon sélectionné lors des enquêtes précédentes concernant le biodiesel, en se référant à deux sociétés caractérisées par des volumes de production et de ventes élevés qui n'apparaissaient désormais plus dans l'échantillon. Toutefois, les deux sociétés identifiées par le NBB étaient soit liées à une autre société figurant déjà dans l'échantillon dont le volume des ventes était plus élevé, soit caractérisées par un volume de ventes moins élevé qu'une autre société établie dans le même État membre et figurant dans l'échantillon provisoire. Par conséquent, l'inclusion de l'une ou l'autre de ces deux sociétés n'aurait pas modifié la représentativité de l'échantillon provisoire sélectionné. L'échantillon provisoire sélectionné a donc été confirmé comme échantillon représentatif de l'industrie de l'Union.
(15) À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics des États-Unis ont affirmé qu'un échantillon représentant 30 % de l'industrie de l'Union ne pouvait être considéré comme représentatif de l'industrie du biodiesel de l'Union dans son ensemble et que les indicateurs microéconomiques auraient dû être analysés sur une base plus large. Les pouvoirs publics américains ont renvoyé à la conclusion de l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l'affaire «CE — Éléments de fixation» qui a considéré qu'un échantillon représentant 27 % était faible par rapport au total et ne constituerait une proportion majeure que dans le cas d'industries fragmentées.
(16) Contrairement à ce qu'elle avait fait dans l'enquête «Éléments de fixation», la Commission a défini, aux fins de la présente enquête, l'industrie de l'Union comme étant l'ensemble du secteur et pas uniquement les sociétés retenues dans l'échantillon (voir considérant 93). Par ailleurs, tous les indicateurs macroéconomiques ont été évalués sur la base de l'ensemble de l'industrie, alors que seuls quelques indicateurs microéconomiques ont été analysés au niveau des sociétés retenues dans l'échantillon. Toutefois, l'analyse globale de la situation de l'industrie de l'Union s'est appuyée sur une évaluation des indicateurs à la fois microéconomiques et macroéconomiques. En tout état de cause, l'industrie de l'Union est considérée comme une industrie fragmentée puisqu'elle est constituée de plus
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