Commission Implementing Regulation (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance

Coming into Force27 May 2013,01 September 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R0414
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj
Published date07 May 2013
Date06 May 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 125, 7 May 2013
L_2013125FR.01000401.xml
7.5.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 125/4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 414/2013 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2013

précisant une procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 17, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 528/2012 précise les procédures régissant les demandes et l’octroi d’autorisations de produits biocides.
(2) Lorsque au moins deux demandes d’autorisation de produits biocides présentant les mêmes propriétés sont soumises à la même autorité compétente destinataire ou à l’Agence, les autorisations peuvent être accordées sur la base de l’évaluation d’un seul produit et, le cas échéant, d’une évaluation comparative. Il y a dès lors lieu de prévoir, dans de tels cas, une procédure d’autorisation adaptée.
(3) Il importe que les conditions de mise à disposition sur le marché et d’utilisation des produits biocides se fondent sur l’évaluation du produit. Il convient dès lors d’exiger que les produits biocides autorisés conformément au présent règlement le soient aux mêmes conditions que les produits biocides évalués auxquels ils se réfèrent, à l’exception des détails qui différencient les produits.
(4) Étant donné que le présent règlement précise une procédure prévue par le règlement (UE) no 528/2012, applicable à compter du 1er septembre 2013, il y a lieu que le présent règlement s’applique également à partir de cette date.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit la procédure applicable lors de la soumission d’une demande d’autorisation d’un produit (ci-après «même produit») qui est identique, au regard de l’ensemble des informations les plus récentes transmises dans le cadre de l’autorisation ou de l’enregistrement, à un autre produit ou famille de produits biocides enregistré ou autorisé conformément à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (UE) no 528/2012 ou faisant l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement (ci-après «produit de référence»), exception faite des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative en vertu du règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 2

Contenu des demandes

Par dérogation à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 et aux exigences en matière d’informations visées à son article 43, paragraphe 1, une demande d’autorisation d’un «même produit» contient les informations suivantes:

a) le numéro d’autorisation ou, dans le cas de
...

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