2011/278/EU: Commission Decision of 27 April 2011 determining transitional Union-wide rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2011) 2772)

Coming into Force28 April 2011
End of Effective Date31 December 2020
Celex Number32011D0278
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2011/278/oj
Published date17 May 2011
Date27 April 2011
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 130, 17 maggio 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 130, 17 mai 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 130, 17 de mayo de 2011
L_2011130FR.01000101.xml
17.5.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 130/1

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 avril 2011

définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 2772]

(2011/278/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l’article 10 bis de la directive, les mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation des quotas d’émission à titre gratuit doivent, dans la mesure du possible, déterminer des référentiels ex ante, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas d’émission à titre gratuit encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du dioxyde de carbone, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Les allocations doivent être fixées avant la période d’échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché.
(2) Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante par secteur ou sous-secteur, il y a lieu d’utiliser comme point de départ la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union européenne pendant les années 2007-2008. Il convient que les référentiels soient calculés pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.
(3) Afin de déterminer les référentiels, la Commission a consulté les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés. Les informations nécessaires pour déterminer les référentiels ainsi que les données des installations relatives à la production, aux émissions et à la consommation d’énergie ont été recueillies à partir de février 2009 auprès des associations industrielles, des États membres, de sources publiques et commerciales et dans le cadre d’une enquête s’adressant aux installations.
(4) Dans la mesure du possible, la Commission a élaboré des référentiels pour les produits, ainsi que pour les produits intermédiaires échangés entre les installations, qui sont issus des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE. En principe, il y a lieu de définir un référentiel pour chaque produit. Lorsqu’un produit est un substitut direct d’un autre produit, il convient que ces deux produits soient couverts par le même référentiel de produit et par la définition de produit correspondante.
(5) La Commission a estimé qu’il était possible de définir un référentiel pour un produit lorsque, compte tenu de la complexité des procédés de production, il existait des définitions et des classifications des produits permettant de vérifier les données relatives à la production et d’appliquer le référentiel de produit de manière uniforme dans toute l’Union aux fins de l’attribution de quotas d’émission. Aucune distinction n’a été établie en fonction de critères géographiques ou sur la base des technologies, des matières premières ou des combustibles utilisés, afin de ne pas fausser les avantages comparatifs en matière d’efficacité sur le plan des émissions de carbone dans l’économie de l’Union et de renforcer l’harmonisation de l’allocation transitoire de quotas d’émission à titre gratuit.
(6) Il convient que les valeurs des référentiels couvrent toutes les émissions directes liées à la production, y compris les émissions liées à la production de chaleur mesurable utilisée pour la production, que la chaleur mesurable ait été produite sur site ou par une autre installation. Les émissions liées à la production d’électricité et à l’exportation de chaleur mesurable, y compris les émissions évitées associées à la production alternative de chaleur ou d’électricité dans le cas des procédés exothermiques, ou à la production d’électricité sans émissions directes, ont été déduites aux fins de la détermination des valeurs des référentiels. Lorsqu’il n’a pas été possible de déduire les émissions liées à l’exportation de chaleur mesurable, il convient que cette chaleur ne puisse pas donner lieu à une allocation de quotas d’émission à titre gratuit.
(7) Afin de faire en sorte que les référentiels entraînent des réductions des émissions de gaz à effet de serre, pour certains procédés de production dans lesquels les émissions directes pouvant donner lieu à une allocation de quotas d’émission à titre gratuit et les émissions indirectes liées à la production d’électricité ne pouvant pas donner lieu à une allocation de quotas d’émission gratuits sur la base de la directive 2003/87/CE sont dans une certaine mesure interchangeables, les valeurs des référentiels ont été déterminées en tenant compte des émissions totales, y compris les émissions indirectes liées à la production d’électricité, de manière à garantir des conditions équitables pour les installations grandes consommatrices de combustibles et d’électricité. Aux fins de l’allocation de quotas d’émission sur la base des référentiels concernés, il convient de ne prendre en considération que la part des émissions directes dans les émissions totales afin d’éviter que des quotas d’émission ne soient alloués à titre gratuit pour des émissions liées à l’électricité.
(8) Pour l’établissement des valeurs des référentiels, la Commission a utilisé comme point de départ la moyenne arithmétique des performances, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, des 10 % d’installations les plus efficaces à cet égard en 2007 et en 2008 pour lesquelles des données ont été collectées. En outre, la Commission, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, a examiné, pour tous les secteurs pour lesquels un référentiel de produit est prévu à l’annexe I, sur la base des informations complémentaires obtenues auprès de plusieurs sources et sur la base d’une étude spécifique analysant les techniques les plus efficaces et les potentiels de réduction aux niveaux européen et international, si ces points de départ reflétaient suffisamment les techniques les plus efficaces, les solutions et procédés de production de remplacement, la cogénération à haut rendement, la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, l’utilisation de la biomasse, ainsi que le captage et le stockage du dioxyde de carbone, lorsque ces moyens sont disponibles. Les données utilisées pour établir les valeurs des référentiels ont été recueillies auprès d’un large éventail de sources afin de couvrir un maximum d’installations qui fabriquaient, pendant les années 2007 et 2008, un produit faisant l’objet d’un référentiel. Premièrement, les données relatives à la performance sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations couvertes par le système commun d'échange de quotas d'émission (SCEQE) fabriquant des produits faisant l’objet d’un référentiel ont été recueillies par les différentes associations sectorielles européennes ou en leur nom, sur la base de règles définies contenues dans des manuels sectoriels. À titre de référence pour ces manuels sectoriels, la Commission a fourni des orientations sur les critères de qualité et de vérification concernant les données servant de base à l’établissement des référentiels dans le cadre du SCEQE. Deuxièmement, afin de compléter les données recueillies par les différentes associations sectorielles européennes, des consultants ont collecté, pour le compte de la Commission européenne, des données auprès des installations non couvertes par les données de l’industrie, et les autorités compétentes des États membres ont également fourni des données et des analyses.
(9) Pour faire en sorte que les valeurs des référentiels reposent sur des données correctes et conformes, la Commission, aidée par des consultants, a soumis les manuels sectoriels à des contrôles de conformité approfondis et a procédé à des contrôles de plausibilité portant sur les valeurs définies pour les points de départ sur la base des données recueillies. Comme les orientations sur la qualité et la vérification l’indiquent, les données ont été vérifiées dans la mesure nécessaire par des vérificateurs indépendants.
(10) Lorsque plusieurs produits sont fabriqués dans une même installation et qu’il n’a pas été jugé possible de ventiler les émissions par produit, seules les installations fabriquant un seul produit ont été prises en compte lors de la collecte des données et incluses pour l’établissement des référentiels. Sont concernés les référentiels de produits relatifs à la chaux, la dolomie, les bouteilles et flacons en verre non coloré, les bouteilles et flacons en verre coloré, les briques de parement, les briques de pavage, la poudre atomisée, le papier de qualité fine non couché, le papier dit «tissue» (tissue paper), le «testliner» et le papier pour cannelure, le carton non couché ainsi que le carton couché. Pour accroître la pertinence des
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