Council Directive 78/687/EEC of 25 July 1978 concerning the coordination of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in respect of the activities of dental practitioners

Coming into Force28 July 1978
End of Effective Date19 October 2007
Celex Number31978L0687
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1978/687/oj
Published date24 August 1978
Date25 July 1978
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 233, 24 August 1978
EUR-Lex - 31978L0687 - FR

Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire

Journal officiel n° L 233 du 24/08/1978 p. 0010 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 2 p. 0006
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 3 p. 0021
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 2 p. 0006
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 2 p. 0040
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 2 p. 0040


DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (78/687/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57, 66 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, pour réaliser la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire telle que la prescrit la directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (3), la similitude des formations dans les États membres permet de limiter la coordination dans ce domaine à l'exigence du respect de normes minimales, laissant pour le surplus aux États membres la liberté d'organisation de leur enseignement;

considérant que, en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste et afin de placer l'ensemble des professionnels ressortissants des États membres sur un certain pied d'égalité à l'intérieur de la Communauté, une certaine coordination des conditions de formation du praticien de l'art dentaire spécialiste est apparue nécessaire ; qu'il convient de prévoir, à cet effet, certains critères minimaux concernant tant l'accès à la formation spécialisée que la durée minimale de celle-ci, son mode d'enseignement et le lieu où elle doit s'effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l'objet ; que ces critères ne concernent que les spécialités communes à plusieurs États membres;

considérant qu'il convient, pour des raisons de santé publique, de tendre, à l'intérieur de la Communauté, à une définition commune du champ d'activité des professionnels en question ; que la présente directive ne permet pas, à ce stade, d'aboutir à une coordination complète du champ d'activité du praticien de l'art dentaire dans les différents États membres;

considérant que les États membres assurent que, dès la mise en application de la présente directive, la formation du praticien de l'art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants;

considérant que la coordination des conditions d'exercice prévue par la présente directive n'exclut pas pour autant une coordination ultérieure;

considérant que la coordination prévue par la présente directive porte sur la formation professionnelle des praticiens de l'art dentaire ; que, en ce qui concerne la formation, la majorité des États membres ne font pas actuellement de distinction entre les praticiens de l'art dentaire exerçant leur activité comme salarié et ceux l'exerçant de manière indépendante ; que, de ce fait, et pour favoriser pleinement la libre circulation...

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