Commission Regulation (EC) No 656/2004 of 7 April 2004 amending Regulation (EEC) No 752/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3911/92 on the export of cultural goods

Coming into Force11 April 2004,01 July 2004
End of Effective Date11 December 2012
Celex Number32004R0656
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/656/oj
Published date08 April 2004
Date07 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 104, 08 April 2004
L_2004104FR.01005001.xml
8.4.2004 FR Journal officiel des Communautés européennes L 104/50

RÈGLEMENT (CE) No 656/2004 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2004

modifiant le règlement (CEE) no 752/93 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil concernant l'exportation de biens culturels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels (1), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif des biens culturels,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) no 752/93 de la Commission du 30 mars 1993 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil concernant l'exportation des biens culturels (2) a établi le modèle d'autorisation normale d'exportation applicable aux catégories de biens culturels définies à l'annexe du règlement (CEE) no 3911/92. Or, ce formulaire n'est pas adapté à la formule-cadre des Nations unies pour les documents commerciaux et pose certaines difficultés pratiques d'application.
(2) Il convient donc d'établir un nouveau modèle de formulaire, adapté à la formule cadre des Nations unies pour les documents commerciaux. Il convient également de prévoir que le formulaire soit accompagné de notes explicatives, afin que les intéressés puissent l'établir de manière uniforme et correcte.
(3) Le règlement (CEE) no 752/93 prévoit que le formulaire est à remplir par un procédé mécanique ou électronique ou à la main. Afin d'alléger la charge administrative, il convient de prévoir, pour les États membres qui souhaitent tirer parti de cette possibilité et qui disposent des moyens techniques nécessaires, l'établissement du document par voie électronique.
(4) Il convient de prévoir, pour bien s'assurer que l'autorité de délivrance reçoit l'exemplaire no 3 du formulaire, que le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté renvoie directement cet exemplaire à ladite autorité, au lieu de le remettre à l'exportateur ou à son représentant, tel que prévu par les dispositions actuelles.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 752/93 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 752/93 est modifié comme suit:

1) à l'article 3, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «3. Les formulaires sont imprimés ou établis par voie électronique et remplis dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance.»
2) à l'article 6, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «1. Le demandeur remplit les cases 1, 3, 6 à 21, 24 et, le cas échéant, 25 de la demande et des autres exemplaires, à l'exception de la case ou des cases dont la préimpression a été autorisée.»
3) l'article 8 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Le bureau de douane compétent pour l'acceptation de la déclaration d'exportation s'assure que les énonciations figurant sur la déclaration d'exportation ou, le cas échéant, sur le carnet ATA, correspondent à celles figurant sur l'autorisation d'exportation et qu'une référence à cette dernière est reprise à la case 44 de la déclaration d'exportation ou sur la souche du carnet ATA.»
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Après avoir rempli la case 23 dans les exemplaires nos 2 et 3, le bureau de douane compétent pour l'acceptation de la déclaration d'exportation remet au déclarant ou à son représentant l'exemplaire destiné au titulaire.»
c) au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Ce bureau appose son cachet dans la case 26 de cet exemplaire et le renvoie à l'autorité de délivrance.»
4) à l'article 16, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «3. Le formulaire d'autorisation est imprimé ou établi par voie électronique dans une des langues officielles de la Communauté.»
5) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les autorisations d'exportation délivrées jusqu'au 30 juin 2004 restent valables jusqu'au 30 juin 2005.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1) JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du...

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