Commission Regulation (EU) No 113/2010 of 9 February 2010 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards trade coverage, definition of the data, compilation of statistics on trade by business characteristics and by invoicing currency, and specific goods or movements (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2010,02 March 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010R0113
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/113/oj
Published date10 February 2010
Date09 February 2010
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 37, 10 février 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 37, 10 febbraio 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 37, 10 de febrero de 2010
L_2010037FR.01000101.xml
10.2.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 37/1

RÈGLEMENT (UE) No 113/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphes 2, 3 et 4, son article 4, paragraphe 5, son article 5, paragraphes 2 et 4, son article 6, paragraphes 2 et 3, et son article 8, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 471/2009 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes concernant les échanges de biens avec les pays tiers.
(2) Il convient d’aligner le champ d’application des statistiques du commerce extérieur sur les régimes douaniers spécifiques afin d’éviter la double comptabilisation des flux commerciaux et de définir clairement les biens ou mouvements exclus des statistiques du commerce extérieur pour des raisons méthodologiques.
(3) Aux fins de l’élaboration harmonisée de statistiques du commerce extérieur, il convient de préciser les données à tirer des enregistrements à l’importation et à l’exportation, y compris les codes à utiliser.
(4) Pour des raisons méthodologiques, il y a lieu d’établir des dispositions applicables à des biens ou mouvements particuliers.
(5) Afin d’assurer l’élaboration harmonisée des statistiques du commerce extérieur par caractéristiques des entreprises et des statistiques agrégées du commerce ventilées par monnaie de facturation, il convient d’en définir la méthodologie.
(6) Il convient d’établir des dispositions concernant la transmission, par les États membres, de données à la Commission (Eurostat) et la révision des statistiques afin d’assurer la comparabilité et l’exactitude des chiffres.
(7) Il y a lieu de modifier les codes relatifs à la nature de la transaction afin de distinguer les biens destinés à être transformés dans le cadre d’un contrat de travail à façon et regagnant le pays d’exportation initial.
(8) Des mesures doivent être adoptées pour garantir la communication de données statistiques au cas où des données douanières ne seraient plus disponibles du fait des nouvelles simplifications des formalités et contrôles douaniers, notamment celles effectuées en vertu de l’article 116 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (2).
(9) Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (3) doit donc être abrogé en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Biens et mouvements exclus

Les biens et mouvements figurant à l’annexe I sont exclus des statistiques du commerce extérieur.

CHAPITRE 2

DÉFINITION ET SPÉCIFICATION DES DONNÉES

Article 2

Codes relatifs aux flux commerciaux

Les codes suivants sont utilisés pour les données tirées des écritures douanières concernant les flux commerciaux:

1 lorsqu’une importation est enregistrée,
2 lorsqu’une exportation est enregistrée.

Article 3

Période de référence

1. La période de référence est le mois civil au cours duquel les marchandises sont importées ou exportées.

Lorsque la déclaration en douane est la source des enregistrements à l’importation et à l’exportation, la période de référence est le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par les autorités douanières.

2. Les données relatives à la période de référence consistent en un code numérique à six chiffres, les quatre premiers indiquant l’année et les deux derniers indiquant le mois.

Article 4

Valeur statistique

1. La valeur statistique se fonde sur la valeur des biens au moment et au lieu où ceux–ci franchissent la frontière de l’État membre de destination à l’importation et de l’État membre d’exportation réel à l’exportation.

La valeur statistique est calculée sur la base de la valeur des biens visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, ajustée pour tenir compte des frais de transport et d’assurance, conformément au paragraphe 4.

2. En ce qui concerne les principes d’évaluation énoncés dans l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord de l’OMC sur l’évaluation en douane), la valeur des biens à l’importation ou à l’exportation est:

a) en cas de vente ou d’achat, le prix effectivement payé ou à payer pour les biens importés ou exportés, à l’exclusion des valeurs arbitraires ou fictives;
b) dans les autres cas, le prix qui aurait été payé en cas de vente ou d’achat.

La valeur en douane est utilisée si elle est déterminée d’après le code des douanes pour la mise en libre pratique des biens.

3. La valeur des biens entrant dans les opérations de transformation est déterminée sur une base brute comme suit:

a) la valeur des biens non transformés est établie pour les biens destinés à être transformés;
b) la valeur des biens non transformés additionnée de la valeur ajoutée de l’activité de transformation est établie pour les biens ayant fait l’objet d’une transformation.

4. La valeur visée aux paragraphes 2 et 3 est ajustée, le cas échéant, de façon à ce que la valeur statistique contienne uniquement et intégralement les frais de transport et d’assurance encourus pour l’expédition des biens entre le point de départ et:

a) à l’importation, la frontière de l’État membre de destination (valeur de type CAF);
b) à l’exportation, la frontière de l’État membre d’exportation réel (valeur de type FAB).

5. La valeur statistique est exprimée dans la monnaie nationale de l’État membre où la déclaration en douane est déposée. Lorsqu’une conversion de monnaie est nécessaire pour exprimer la valeur statistique dans la monnaie nationale, le taux de change à utiliser est le suivant:

a) le taux applicable conformément aux dispositions relatives à la conversion des monnaies figurant dans le code des douanes au moment où la déclaration en douane est acceptée; ou à défaut
b) le taux de référence applicable au moment où les biens sont importés ou exportés tel qu’il est fixé par la Banque centrale européenne pour les États membres appartenant à la zone euro ou le taux officiel fixé par les États membres n’appartenant pas à la zone euro.

Article 5

Quantité

Les données relatives à la quantité sont indiquées comme suit:

a) la masse nette exprimée en kilogrammes, c’est-à-dire la masse des marchandises sans aucun emballage; et
b) le cas échéant, l’unité supplémentaire exprimée dans l’unité de mesure respective, conformément à la nomenclature combinée en vigueur.

Article 6

États membres importateurs et exportateurs

1. Les données concernant les États membres importateurs ou exportateurs sont codées selon la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne et pour les statistiques du commerce entre ses États membres, telle que fixée par la Commission et ci-après dénommée la «géonomenclature».

2. Les données relatives à l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée indiquent l’État membre auprès de l’administration douanière duquel la déclaration en douane est déposée ou, si une procédure simplifiée définie dans le code des douanes est utilisée, l’État membre auprès de l’administration douanière duquel la déclaration complémentaire est déposée, y compris, si les autorités douanières l’autorisent, l’inscription respective dans les écritures du déclarant.

3. Pour les importations, les données relatives aux États membres de destination indiquent l’État membre auquel on sait, au moment de la mainlevée, que les marchandises seront expédiées sans qu’aucune transaction commerciale ou autre opération modifiant le statut juridique des marchandises n’ait lieu dans un État membre intermédiaire.

À défaut, les données indiquent l’État membre où se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée.

Lorsque les biens sont importés en vue d’une transformation sous surveillance douanière, l’État membre de destination est l’État membre dans lequel la première activité de transformation a lieu.

4. Pour les exportations, les données relatives aux États membres d’exportation réels indiquent l’État membre duquel on sait, au moment de la mainlevée, que les marchandises sont expédiées sans qu’aucune transaction commerciale ou autre opération modifiant le statut juridique des marchandises n’ait lieu dans un État membre intermédiaire avant leur mainlevée.

Lorsque les marchandises sont exportées après transformation sous surveillance douanière, l’État membre dans lequel la dernière activité de transformation a eu lieu est l’État membre d’exportation réel.

Article 7

Pays...

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