Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, and determining the content of its Annexes (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)

Coming into Force31 October 2009,01 May 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0988
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/988/oj
Published date30 October 2009
Date16 September 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 284, 30 October 2009
L_2009284FR.01004301.xml
30.10.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 284/43

RÈGLEMENT (CE) N o 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3) prévoit que le contenu des annexes II, X et XI dudit règlement doit être déterminé avant la date de son application.
(2) Il convient de modifier les annexes I, III, IV, VI, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 883/2004 pour tenir compte à la fois des exigences des États membres ayant adhéré à l’Union européenne depuis l’adoption de ce règlement et des évolutions récentes dans d’autres États membres.
(3) L’article 56, paragraphe 1, et l’article 83 du règlement (CE) no 883/2004 prévoient que les dispositions particulières d’application de la législation de certains États membres sont mentionnées à l’annexe XI dudit règlement. L’annexe XI est destinée à prendre en compte les particularités des divers systèmes de sécurité sociale des États membres afin de faciliter l’application des règles de coordination. Plusieurs États membres ont demandé l’insertion dans cette annexe d’inscriptions concernant l’application de leur législation en matière de sécurité sociale et ont fourni à la Commission des explications juridiques et pratiques de leurs législations et de leurs systèmes.
(4) Conformément au besoin de rationalisation et de simplification, une approche commune est nécessaire pour garantir que les inscriptions concernant différents États membres qui sont de nature similaire ou poursuivent le même objectif soient en principe traitées de la même façon.
(5) Le règlement (CE) no 883/2004 ayant pour but de coordonner les législations en matière de sécurité sociale qui relèvent exclusivement de la compétence des États membres, il ne faut pas insérer dans ce règlement des inscriptions incompatibles avec le but ou les objectifs de celui-ci ni des inscriptions visant uniquement à clarifier l’interprétation de la législation nationale.
(6) Certaines demandes ont soulevé des problèmes communs à plusieurs États membres: il convient donc de traiter ceux-ci à un niveau plus général, soit par une clarification dans le dispositif du règlement (CE) no 883/2004 ou dans ses autres annexes, qui devraient donc être modifiés en conséquence, soit par une disposition dans le règlement d’application mentionné à l’article 89 du règlement (CE) no 883/2004, et non par des inscriptions semblables pour plusieurs États membres dans l’annexe XI de celui-ci.
(7) Il y a lieu de modifier l’article 28 du règlement (CE) no 883/2004 afin de préciser et d’étendre son champ d’application et de faire en sorte que les membres de la famille d’un ancien travailleur frontalier puissent également bénéficier de la possibilité de poursuivre un traitement médical dans le pays où la personne assurée était employée avant sa retraite, à moins que l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité ne soit énuméré à l’annexe III.
(8) Il convient d’évaluer l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts relatifs à l’application de la restriction du droit à des prestations en nature pour les membres de la famille des travailleurs frontaliers relevant de l’annexe III du règlement (CE) no 883/2004 pour les États membres toujours recensés dans ladite annexe quatre ans après la date d’application dudit règlement.
(9) Il convient également de traiter certaines questions particulières dans les autres annexes du règlement (CE) no 883/2004, en fonction de leur objet et de leur contenu, plutôt qu’à l’annexe XI de celui-ci, afin d’assurer la cohérence des annexes dudit règlement.
(10) Certaines inscriptions des États membres à l’annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (4) sont à présent couvertes par certaines dispositions générales du règlement (CE) no 883/2004. Par conséquent, plusieurs inscriptions à l’annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 sont devenues superflues.
(11) Pour permettre aux citoyens qui demandent des informations ou déposent des plaintes auprès des institutions des États membres d’utiliser plus facilement le règlement (CE) no 883/2004, les références aux dispositions législatives des États membres concernées devraient aussi être faites dans la langue originale en tant que de besoin, afin d’éviter tout risque de malentendu.
(12) Le règlement (CE) no 883/2004 devrait dès lors être modifié en conséquence.
(13) Le règlement (CE) no 883/2004 dispose qu’il est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir de la même date,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

1) Le considérant suivant est inséré après le considérant 17:
«(17 bis) Lorsque la législation d’un État membre devient applicable à une personne conformément au titre II du présent règlement, les conditions d’affiliation et d’ouverture du droit aux prestations devraient être définies par la législation de l’État membre compétent, dans le respect du droit communautaire.»
2) Le considérant suivant est inséré après le considérant 18:
«(18 bis) Le principe de l’unicité de la législation applicable revêt une grande importance et il convient de le promouvoir davantage. Cela ne devrait toutefois pas signifier que l’octroi d’une prestation, y inclus la prise en charge des cotisations d’assurance ou l’affiliation du bénéficiaire à une assurance, à lui seul, conformément au présent règlement, fait de la législation de l’État membre dont l’institution a octroyé cette prestation la législation applicable à cette personne.»
3) À l’article 1er, le point suivant est inséré:
«v bis) les termes “prestations en nature” désignent:
i) aux fins du titre III, chapitre 1 (prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées), les prestations en nature prévues par la législation d’un État membre qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée;
ii) aux fins du titre III, chapitre 2 (accidents du travail et maladies professionnelles), toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des États membres en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.»
4) À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) à l’assistance sociale et médicale;
b) aux prestations octroyées dans le cas où un État membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l’État membre dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines.»
5) À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Si la législation d’un État membre subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, l’article 5, point b), ne s’applique qu’aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État membre sur la base de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée.»
6) À l’article 15, les termes «agents auxiliaires» sont remplacés par les termes «agents contractuels».
7) À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’État membre compétent. Cependant, lorsque cet État membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même État membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’État membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1.»
8) À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Un travailleur frontalier qui a pris sa retraite en raison de son âge ou pour cause d’invalidité a le droit, en cas de maladie, de continuer à bénéficier des prestations en nature dans l’État membre dans lequel il a exercé en dernier son activité salariée ou non salariée, dans la mesure où il s’agit de poursuivre un traitement entamé dans cet État membre. On entend par “poursuivre un traitement” le fait de déceler, de diagnostiquer et de traiter une maladie
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